LIVRE DEUXIÉME: DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS ET DES QUASI- CONTRATS QUI S'Y RATTACHENTTITRE TROISIEME: DU LOUAGEChapitre premier: Du louage de chosesSection deuxième: Des effets du louage de choses
Article 653
Les actions du preneur contre le locateur à raison des articles 644 à 652 inclus se prescrivent par l'expiration du contrat de louage.
RéférenceArticle 653, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
Section deuxième: Des effets du louage de choses
Article 635 – Article 686- Article 641Le curage des puits, celui des fosses d'aisances, des conduites servant à l'écoulement des eaux, sont à la charge du bailleur, s'il n'y a clause ou coutume cont
- Article 642Le locateur est tenu de payer les impôts et charges afférents à la chose louée, sauf stipulation ou usage contraire.
- Article 643La garantie que le locateur doit au preneur a deux objets :
- Article 644L'obligation de garantie emporte, pour le locateur, celle de s'abstenir de tout ce qui tendrait à troubler la possession du preneur ou à le priver des avantages
- Article 645Toutefois, le locateur a le droit de faire, malgré l'opposition du preneur, les réparations urgentes qui ne peuvent être différées jusqu'à la fin du contrat. Ma
- Article 646Le locateur est également tenu de droit à garantir le preneur du trouble ou de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de la chose louée par suite d
- Article 647Dans les cas prévus aux articles 644 et 645 ci-dessus, le preneur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander une diminution du prix de louage, selon l
- Article 648Si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir condamner au délaissement de la totalité ou partie de la chose, ou à souffrir l'exercice de quelque serv
- Article 649Le locateur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit su
- Article 650Néanmoins, lorsque ces troubles de fait ont une telle importance qu'ils privent le preneur de la jouissance de la chose louée, le preneur peut demander une remi
- Article 651Lorsque la chose louée est soustraite au preneur par le fait du prince ou pour cause d'utilité publique, le preneur peut poursuivre la résolution du bail, et n'
- Article 652Les faits de l'administration publique, légalement accomplis, qui diminuent notablement la jouissance du preneur, tels que les travaux exécutés par l'administra
- Article 653Les actions du preneur contre le locateur à raison des articles 644 à 652 inclus se prescrivent par l'expiration du contrat de louage.
- Article 654Le locateur est tenu envers le preneur pour tous les vices et défauts de la chose louée qui en diminuent sensiblement la jouissance, ou la rendent impropre à l'
- Article 655Lorsqu'il y a lieu à garantie, le preneur peut poursuivre résolution du contrat, ou demander une diminution du prix il a droit aux dommages, dans les cas prévus
- Article 656Le locateur n'est pas tenu des vices de la chose louée qu'on pouvait facilement constater, à moins qu'il n'ait déclaré qu'ils n'existaient pas. Il n'est égaleme
- Article 657Néanmoins, si le vice de la chose louée est de nature à compromettre sérieusement la santé ou la vie de ceux qui y habitent, le preneur a toujours la faculté de
- Article 658L'article 574 s'applique au louage
- Article 659Lorsque, sans la faute d'aucun des contractants, la chose louée périt, se détériore ou est modifiée en tout ou en partie, de telle manière qu'elle ne puisse ser
- Article 660Si la chose louée n'est détruite ou détériorée qu'en partie et de manière qu'elle ne soit pas impropre à l'usage pour lequel elle a été louée, ou qu'elle n'y so
- Article 661Les dispositions des articles 659 et 660 s'appliquent au cas où la qualité promise par le locateur, ou requise par la destination de la chose, viendrait à manqu
- Article 662Les actions du preneur contre le locateur, à raison des articles 654, 660 et 661 ne peuvent plus être utilement intentées à partir du moment où le contrat de lo
- Article 663Le preneur est tenu de deux obligations principales :
- Article 664Le preneur doit payer le prix au terme fixé par le contrat ou, à défaut, par l'usage local; à défaut d'usage, le prix doit être payé à la fin de la
- Article 665Tout acte portant libération ou quittance de loyers ou baux non échus pour une période excédant une année ne peut être opposée aux tiers, s'il n'a date certaine