مادةmadda
ع
LIVRE DEUXIÉME: DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS ET DES QUASI- CONTRATS QUI S'Y RATTACHENTTITRE TROISIEME: DU LOUAGEChapitre premier: Du louage de chosesSection deuxième: Des effets du louage de choses

Article 684

de Dahir formant code des obligations et des contrats

al. 1Le bailleur a le droit de rétention, pour les loyers échus et pour ceux de l'année en cours, sur les meubles et autres choses mobilières qui se trouvent dans les lieux loués et appartenant, soit au locataire, soit au sous-locataire, soit même à des tiers.

al. 2Il a le droit de s'opposer au déplacement de ces objets en recourant à l'autorité compétente. Il peut les revendiquer, lorsqu'ils ont été déplacés à son insu ou malgré son opposition, à l'effet de les replacer au lieu où ils se trouvaient ou dans un autre dépôt.

al. 3Le bailleur ne peut exercer ce droit de rétention ou de revendication qu'à concurrence de la valeur nécessaire pour le garantir; il n'a pas le droit de suite, lorsque les choses qui se trouvent encore sur les lieux suffisent pour assurer ses droits.

al. 4Le droit de revendication ne peut être exercé après quinze jours à partir de celui où le bailleur a eu connaissance du déplacement.

al. 5Le droit de rétention ou de revendication ne peut s'exercer :

al. 61. Sur les choses qui ne peuvent faire l'objet d'une exécution mobilière;

al. 72. Sur les choses volées ou perdues;

al. 83. Sur les choses appartenant à des tiers, lorsque le bailleur savait, au moment où ces choses ont été introduites sur les lieux, qu'elles appartenaient à des tiers.

RéférenceArticle 684, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma

Section deuxième: Des effets du louage de choses

Article 635 – Article 686
  1. Article 662Les actions du preneur contre le locateur, à raison des articles 654, 660 et 661 ne peuvent plus être utilement intentées à partir du moment où le contrat de lo
  2. Article 663Le preneur est tenu de deux obligations principales :
  3. Article 664Le preneur doit payer le prix au terme fixé par le contrat ou, à défaut, par l'usage local; à défaut d'usage, le prix doit être payé à la fin de la
  4. Article 665Tout acte portant libération ou quittance de loyers ou baux non échus pour une période excédant une année ne peut être opposée aux tiers, s'il n'a date certaine
  5. Article 666Le prix de location doit être payé, pour les immeubles, au lieu où se trouve la chose louée et, pour les meubles, au lieu où le contrat a été conclu.
  6. Article 667Le preneur est tenu de payer le prix par entier même si, par sa faute ou pour une cause relative à sa personne, il n'a pu jouir de la chose louée ou n'en a eu q
  7. Article 668Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, en tout ou en partie, à moins que la défense de sous-louer ou de céder n'ait été expr
  8. Article 669Le preneur ne peut céder ou sous-louer la chose pour un usage différent, ou plus onéreux, que celui déterminé par la convention ou par la nature de la chose.
  9. Article 670Le preneur est garant de celui auquel il a cédé ou sous-loué la chose, et ne cesse pas d'être tenu lui-même envers le locateur de toutes les obligations résulta
  10. Article 671Le sous-locataire est tenu directement envers le locateur à concurrence de ce qu'il doit lui-même au preneur principal au moment de la sommation qui lui est fai
  11. Article 672Le locateur a une action directe contre le sous-locataire, dans tous les cas où il l'aurait à l'encontre du preneur principal, sans préjudice de son recours con
  12. Article 673La cession est régie par les dispositions établies au chapitre de la cession des créances et emporte la substitution du cessionnaire dans les droits et dans les
  13. Article 674Le preneur est tenu, sous peine des dommages, d'avertir sans délai le propriétaire de tous les faits qui exigent son intervention, qu'il s'agisse de réparations
  14. Article 675Le preneur doit restituer la chose à l'expiration du terme fixé; s'il la retient au delà, il doit le prix de location à dire d'experts pour le surplus de temps
  15. Article 676S'il a été fait un état des lieux, ou une description de la chose entre le locateur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il la reçue.
  16. Article 677S'il n'a pas été fait d'état des lieux ou de descriptions de la chose, le preneur est présumé avoir reçu la chose en bon état.
  17. Article 678Le preneur répond de la perte et de la dégradation de la chose causée par son fait, ou par sa faute, ou par l'abus de la chose louée. Le preneur d'une hôtelleri
  18. Article 679Le preneur ne répond pas de la perte ou des détériorations provenant:
  19. Article 680La restitution de la chose louée doit être faite dans le lieu du contrat; les frais de restitution sont à la charge du preneur, s'il n'y a convention ou usage[^
  20. Article 681Le preneur n'a pas le droit de retenir la chose louée, soit à raison des dépenses faites à la chose, soit du chef d'autres créances qu'il pourrait avoir contre
  21. Article 682Le locateur est tenu de rembourser au preneur toutes les impenses nécessaires faites pour la conservation de la chose autres que les dépenses locatives. Il doit
  22. Article 683S'il a autorisé le preneur à faire des améliorations, le locateur est tenu de lui en rembourser la valeur, jusqu'à concurrence de la somme dépensée.
  23. Article 684Le bailleur a le droit de rétention, pour les loyers échus et pour ceux de l'année en cours, sur les meubles et autres choses mobilières qui se trouvent dans le
  24. Article 685Le droit de rétention du bailleur s'étend aux effets introduits par le sous-locataire, à concurrence des droits du premier preneur envers celui-ci, sans que ce
  25. Article 686Les actions du locateur contre le preneur, à raison des articles 670, 672, 674 à 676 et 678, se prescrivent par six mois à partir du moment où il rentre en poss
Sommaire complet · 1309 articles