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LIVRE DEUXIÉME: DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS ET DES QUASI- CONTRATS QUI S'Y RATTACHENTTITRE TROISIEME: DU LOUAGEChapitre deuxième: Du louange d'ouvrage et du louage de servicesSection première: Dispositions générales

Article 745

de Dahir formant code des obligations et des contrats

al. 1Le louage d'ouvrage et celui de services prennent fin :

al. 21. Par l'expiration du terme établi, ou l'accomplissement de l'ouvrage176 ou du fait qui faisait l'objet du contrat ;

al. 32. Par la résolution prononcée par le juge, dans les cas déterminés par la loi177 ;

al. 43. Par l'impossibilité d'exécution résultant, soit d'un cas fortuit ou de force majeure survenu avant ou pendant l'accomplissement du contrat, soit du décès du locateur d'ouvrage ou de services, sauf, dans ce dernier cas, les exceptions exprimées par la loi, ils ne sont pas résolus par la mort du maître178 ou du commettant.

al. 5Article 745bis Dahir 8 avril 1938 Toute personne qui engage ses services peut, à l'expiration du contrat, exiger de celui à qui elles les a loués, sous peine de dommages-intérêts, un certificat contenant exclusivement la date de son entrée, celle de sa sortie et sa qualification professionnelle au cours des six derniers mois qui ont précédé l'expiration du contrat. Sont exempts de timbre et d'enregistrement les certificats de travail délivrés aux ouvriers, employés ou serviteurs, encore qu'ils contiennent d'autres mentions que celles prévues à l'alinéa ci-dessus, toutes les fois que ces mentions ne comportent ni obligation, ni quittance, ni aucune autre convention donnant lieu au droit proportionnel. La formule " libre de tout engagement " et toute autre constatant l'expiration régulière du contrat de travail, les qualités professionnelles et les services rendus sont comprises dans l'exemption179.

RéférenceArticle 745, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma

Section première: Dispositions générales

Article 723 – Article 745 quater
  1. Article 723Le louage de services ou de travail est un contrat par lequel l'une des parties s'engage, moyennant un prix que l'autre partie s'oblige à lui payer, à fou
  2. Article 724La loi considère comme louage d'industrie les services que les personnes exerçant une profession ou un art libéral rendent à leurs clients, ainsi que ceux des p
  3. Article 725Le louage d'ouvrage et celui de services ne sont valables que si les parties contractantes ont la capacité de s'obliger; l'interdit et le mineur doivent être as
  4. Article 726
  5. Article 727On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour un travail ou un ouvrage déterminé par le contrat ou par l'usage, à peine de nullité absolue du contrat
  6. Article 728Est nulle toute convention qui engagerait les services d'une personne sa vie durant ou pour un temps tellement étendu qu'elle lierait l'obligé jusqu'à sa mort.
  7. Article 729Est nulle toute convention qui aurait pour objet :
  8. Article 730Le prix doit être déterminé ou être susceptible de détermination. On peut promettre comme prix de louage une part déterminée des grains ou des produits, o
  9. Article 731Néanmoins, les avocats, mandataires et toutes autres personnes s'occupant d'affaires contentieuses ne peuvent ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, ét
  10. Article 732La convention d'un prix ou salaire est toujours sous-entendue :
  11. Article 733A défaut de convention, le tribunal détermine le prix des services ou de l'ouvrage d'après l'usage, s'il existe un tarif ou taxe déterminée, les parties s
  12. Article 734Le commettant ou maître est tenu de payer le prix selon ce qui est dit au contrat ou établi par l'usage du lieu; à défaut de convention ou d'usage[^
  13. Article 735Celui qui s'est engagé à exécuter un ouvrage, ou à accomplir certains services, a droit à la totalité du salaire qui lui a été promis, s'il n'a pu prêter ses se
  14. Article 736Le locateur de services ou d'ouvrage ne peut en confier l'exécution à une autre personne, lorsqu'il résulte de la nature des services ou de l'ouvrage, ou de la
  15. Article 737Le locateur d'ouvrage ou de services répond, non seulement de son fait, mais de sa négligence, de son imprudence et de son impéritie.
  16. Article 738Il répond également des conséquences provenant de l'inexécution des instructions qu'il a reçues, lorsqu'elles étaient formelles, et qu'il n'avait aucun motif gr
  17. Article 739Le locateur d'ouvrage répond du fait et de la faute des personnes qu'il se substitue, qu'il emploie ou dont il se fait assister, comme de son propre fait ou de
  18. Article 740Le locateur de services et le locateur d'ouvrage qui ne fournit que son travail sont tenus de veiller à la conservation des choses qui leur ont été remises pour
  19. Article 741Ils ne répondent pas de la détérioration et de la perte provenant d'un cas fortuit ou de force majeure, qui n'a pas été occasionné par leur fait ou par leur fau
  20. Article 742Le vol et la soustraction frauduleuse des choses qu'il doit restituer au maître ou commettant n'est pas considéré comme un cas de force majeure déchargeant la r
  21. Article 743Les hôteliers, aubergistes, logeurs en garni, propriétaires d'établissements de bains, cafés, restaurants, spectacles publics, répondent de la porte, de la dété
  22. Article 744Les personnes énumérées en l'article précédent ne sont pas responsables, si elles prouvent que la perte ou la détérioration a eu pour cause :
  23. Article 745Le louage d'ouvrage et celui de services prennent fin :
  24. Article 745 terDahir 6 juillet 1954 Le reçu pour solde de tout compte délivré par le travailleur à l'employeur lors de la résiliation ou à l'expiration de son contrat peut êtr
  25. Article 745 quaterDahir 6 juillet 1954 L'acceptation sans protestation ni réserve par le travailleur d'un bulletin de paye ou de toute autre pièce justificative du paiement des s
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