Article 745 ter
al. 1Dahir 6 juillet 1954 Le reçu pour solde de tout compte délivré par le travailleur à l'employeur lors de la résiliation ou à l'expiration de son contrat peut être dénoncé dans les trente jours de sa signature. Est nulle toute renonciation donnée dans le reçu, aux indemnités de congé annuel payé ou aux indemnités compensatrices de congé que le travailleur n'a pas perçues, aux indemnités et avantages prévus par la convention collective et demeurés dus au salarié, ainsi que la renonciation aux dommages-intérêts auxquels peut donner lieu la rupture du contrat en vertu de l'article 754 ci-après. Sous peine de nullité, le reçu doit mentionner :
- a-La somme totale versée pour solde de tout compte écrite de la main du salarié, qui devra, en outre, faire précéder sa signature de la mention "lu et approuvé" ; si le salarié est illettré, sa signature sera remplacée par celle de deux témoins choisis par lui ;
- b-En caractères très lisibles le délai de forclusion prévu au premier alinéa ;
- c-Le fait qu'il a été établi en deux exemplaires dont l'un a été remis au travailleur.
al. 2La dénonciation doit être effectuée soit par lettre recommandée adressée à l'employeur, soit par assignation devant le conseil de prud'hommes ou, en cas d'incompétence de cette juridiction, devant le tribunal de paix180. Elle n'est valable qu'à condition de préciser les divers droits dont le salarié entend se prévaloir.
al. 3Le reçu pour solde de tout compte régulièrement dénoncé ou à l'égard duquel la forclusion ne peut jouer n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent181.
RéférenceArticle 745 ter, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
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Section première: Dispositions générales
Article 723 – Article 745 quater- Article 723Le louage de services ou de travail est un contrat par lequel l'une des parties s'engage, moyennant un prix que l'autre partie s'oblige à lui payer, à fou
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- Article 726
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- Article 729Est nulle toute convention qui aurait pour objet :
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- Article 732La convention d'un prix ou salaire est toujours sous-entendue :
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- Article 734Le commettant ou maître est tenu de payer le prix selon ce qui est dit au contrat ou établi par l'usage du lieu; à défaut de convention ou d'usage
- Article 735Celui qui s'est engagé à exécuter un ouvrage, ou à accomplir certains services, a droit à la totalité du salaire qui lui a été promis, s'il n'a pu prêter ses se
- Article 736Le locateur de services ou d'ouvrage ne peut en confier l'exécution à une autre personne, lorsqu'il résulte de la nature des services ou de l'ouvrage, ou de la
- Article 737Le locateur d'ouvrage ou de services répond, non seulement de son fait, mais de sa négligence, de son imprudence et de son impéritie.
- Article 738Il répond également des conséquences provenant de l'inexécution des instructions qu'il a reçues, lorsqu'elles étaient formelles, et qu'il n'avait aucun motif gr
- Article 739Le locateur d'ouvrage répond du fait et de la faute des personnes qu'il se substitue, qu'il emploie ou dont il se fait assister, comme de son propre fait ou de
- Article 740Le locateur de services et le locateur d'ouvrage qui ne fournit que son travail sont tenus de veiller à la conservation des choses qui leur ont été remises pour
- Article 741Ils ne répondent pas de la détérioration et de la perte provenant d'un cas fortuit ou de force majeure, qui n'a pas été occasionné par leur fait ou par leur fau
- Article 742Le vol et la soustraction frauduleuse des choses qu'il doit restituer au maître ou commettant n'est pas considéré comme un cas de force majeure déchargeant la r
- Article 743Les hôteliers, aubergistes, logeurs en garni, propriétaires d'établissements de bains, cafés, restaurants, spectacles publics, répondent de la porte, de la dété
- Article 744Les personnes énumérées en l'article précédent ne sont pas responsables, si elles prouvent que la perte ou la détérioration a eu pour cause :
- Article 745Le louage d'ouvrage et celui de services prennent fin :
- Article 745 terDahir 6 juillet 1954 Le reçu pour solde de tout compte délivré par le travailleur à l'employeur lors de la résiliation ou à l'expiration de son contrat peut êtr
- Article 745 quaterDahir 6 juillet 1954 L'acceptation sans protestation ni réserve par le travailleur d'un bulletin de paye ou de toute autre pièce justificative du paiement des s