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LIVRE DEUXIÉME: DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS ET DES QUASI- CONTRATS QUI S'Y RATTACHENTTITRE TROISIEME: DU LOUAGEChapitre deuxième: Du louange d'ouvrage et du louage de servicesSection troisième: Du louage d'ouvrage

Article 760

de Dahir formant code des obligations et des contrats

L'entreprise de construction et tous autres contrats dans lesquels l'ouvrier ou artisan fournit la matière sont considérés comme louage d’ouvrage.

RéférenceArticle 760, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma

Section troisième: Du louage d'ouvrage

Article 759 – Article 780
  1. Article 759Le louage d'ouvrage est régi par les dispositions générales des articles 723 à 729 inclus et par les dispositions ci-après.
  2. Article 760L'entreprise de construction et tous autres contrats dans lesquels l'ouvrier ou artisan fournit la matière sont considérés comme louage d’ouvrage.
  3. Article 761Le locateur d'ouvrage doit fournir les instruments et ustensiles nécessaires, s'il n'y a coutume ou convention contraire.
  4. Article 762Le commettant ou son héritier peut résoudre le contrat, quand bon lui semble, quoique le travail soit déjà commencé, en payant au locateur d'ouvrage la valeur d
  5. Article 763La clause résolutoire est de droit en faveur du commettant, après sommation faite au locateur :
  6. Article 764S'il est nécessaire, pour l'exécution de l'ouvrage, que le commettant accomplisse quelque chose de son côté, le locateur d'ouvrage a le droit de l'inviter forme
  7. Article 765Lorsque, pendant l'exécution de l'ouvrage, il se produit, dans les matières fournies par le maître, dans le sol destiné à la construction, ou autrement, des vic
  8. Article 766Lorsque l'entrepreneur fournit la matière, il est garant des qualités des matières qu'il emploie.
  9. Article 767Le locateur d'ouvrage est tenu de garantir les vices et défauts de son ouvrage; les articles 549, 553 et 556 s'appliquent à cette garantie.
  10. Article 768Dans le cas prévu à l'article ci-dessus, le commettant peut refuser de recevoir l'ouvrage, ou le restituer, s'il a été livré, dans la semaine qui suit la livrai
  11. Article 769Dahir 8 décembre 1959 L'architecte ou ingénieur, et l'entrepreneur chargés directement par le maître sont responsables, lorsque, dans les cinq années à partir d
  12. Article 770La garantie dont il est parlé aux articles 766 à 768 n'a pas lieu, lorsque les défauts de l'ouvrage sont causés par les instructions formelles du commettant, et
  13. Article 771Lorsque le commettant reçoit un ouvrage défectueux au manquant des qualités requises, et dont il connaît les défauts, et qu'il ne le restitue pas ou ne réserve
  14. Article 772Est nulle toute clause ayant pour objet de limiter ou d’écarter la garantie du locateur d'ouvrage pour les défauts de son œuvre, surtout lorsqu’il a sciemment d
  15. Article 773Dans tous les cas où l'ouvrier fournit la matière, si l'ouvrage vient à périr, en tout ou partie, par cas fortuit ou force majeure, avant sa réception, et sans
  16. Article 774Le commettant est tenu de recevoir l'œuvre, lorsqu'elle est conforme au contrat, et de la transporter à ses frais, si elle est susceptible d'être transportée.
  17. Article 775Le payement du prix n'est dû qu'après l'accomplissement de l'ouvrage ou du fait qui est l'objet du contrat. Lorsque le payement du prix est calculé par fraction
  18. Article 776Lorsque l'ouvrage a dû être interrompu pour une cause indépendante de la volonté des parties, le locateur d'ouvrage l'a droit à être payé qu'à proportion du tra
  19. Article 777Celui qui a entrepris un travail à prix fait, d'après un plan ou devis fait ou accepté par lui, ne peut demander aucune augmentation de prix, à moins que les dé
  20. Article 778Le payement est dû au lieu où l'ouvrage doit être livré.
  21. Article 779Le locateur d'ouvrage a le droit de retenir la chose qui lui a été commandée ou les autres choses du commettant qui se trouvent en son pouvoir, jusqu'au payemen
  22. Article 780Les ouvriers et artisans, employés à la construction d'un édifice, ou autre ouvrage fait à l'entreprise, ont une action directe contre celui pour lequel l'ouvra
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