LIVRE DEUXIÉME: DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS ET DES QUASI- CONTRATS QUI S'Y RATTACHENTTITRE CINQUIEME: DU PRETChapitre premier: Du prêt à usage ou commodat
Article 831
al. 1Pour donner une chose à commodat, il faut avoir la capacité d'en disposer à titre gratuit.
al. 2Les tuteurs, curateurs et administrateurs de la chose d'autrui ne peuvent prêter à usage les choses qu'ils sont chargés d'administrer.
RéférenceArticle 831, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
Chapitre premier: Du prêt à usage ou commodat
Article 830 – Article 855- Article 830Le prêt à usage, ou commodat, est un contrat par lequel l'une des parties remet une chose à l'autre partie pour s'en servir pendant un temps, ou pour un usage d
- Article 831Pour donner une chose à commodat, il faut avoir la capacité d'en disposer à titre gratuit.
- Article 832Le prêt à usage peut avoir pour objet des choses mobilières ou immobilières.
- Article 833Le prêt à usage est parfait par le consentement des parties et par la tradition de la chose à l'emprunteur.
- Article 834Cependant la promesse de prêt faite pour une cause connue du promettant constitue une obligation qui peut se résoudre en dommages-intérêts, en cas d'inexécution
- Article 835Le prêt à usage est essentiellement gratuit.
- Article 836L'emprunteur est tenu de veiller avec diligence à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut en confier la garde à une autre personne, à moins de nécessité
- Article 837L'emprunteur ne peut se servir de la chose prêtée que de la manière et dans la mesure déterminées par le contrat ou par l'usage, d'après sa nature.
- Article 838L'emprunteur peut se servir de la chose lui-même, la prêter ou en céder gratuitement l'usage à un autre, à moins que le prêt n'ait été fait en considération de
- Article 839L'emprunteur ne peut ni louer, ni donner en gage ou en nantissement la chose prêtée, ni en disposer sans la permission du prêteur.
- Article 840L'emprunteur doit restituer, à l'expiration du temps convenu, identiquement la chose même qu'il a reçue, avec toutes ses accessions et accroissements depuis le
- Article 841Si le prêt a été fait sans détermination d'époque, l'emprunteur ne doit restituer la chose qu'après s'en être servi suivant la destination convenue ou suivant l
- Article 842Néanmoins, le prêteur peut obliger l'emprunteur à restituer la chose, même avant le temps ou l'usage convenu :
- Article 843Lorsque l'emprunteur a cédé l'usage de la chose ou en a autrement disposé en faveur d'une autre personne, le prêteur a une action directe contre ce dernier dans
- Article 844L'emprunteur doit restituer la chose dans le lieu où elle lui a été remise, sauf clause contraire.
- Article 845Les frais de réception et de restitution du prêt sont à la charge de l'emprunteur. Sont également à sa charge :
- Article 846Cependant, l'emprunteur a le droit de répéter les dépenses urgentes et extraordinaires qu'il a dû faire pour la chose avant d'avoir pu en donner avis au prêteur
- Article 847En dehors des cas prévus aux articles précédents, le commodataire n’a point le droit de retenir la chose prêtée à raison de ses créances contre le prêteur.
- Article 848Lorsque le commodat n'est point prouvé par acte authentique ou sous seings privés, l'affirmation de l'emprunteur fait foi, à charge de serment, quant à la resti
- Article 849L'emprunteur ne répond pas de la perte ou de la détérioration de la chose prêtée, résultant de l'usage qu'il en a fait, lorsque cet usage est normal ou conforme
- Article 850L'emprunteur répond de la détérioration et de la perte de la chose prêtée, arrivée par cas fortuit ou par force majeure, lorsqu'il abuse de la chose prêtée, ou
- Article 851Toute stipulation qui chargerait l'emprunteur des cas fortuits est nulle.
- Article 852L'emprunteur a une action en dommages contre le prêteur :
- Article 853Toutefois, le prêteur n'est pas responsable :
- Article 854Le prêt à usage se résout par la mort de l'emprunteur, mais les obligations qui en résultent se transmettent à sa succession. Ses héritiers répondent personnell