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LIVRE DEUXIÉME: DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS ET DES QUASI- CONTRATS QUI S'Y RATTACHENTTITRE CINQUIEME: DU PRETChapitre premier: Du prêt à usage ou commodat

Article 851

de Dahir formant code des obligations et des contrats

al. 1Toute stipulation qui chargerait l'emprunteur des cas fortuits est nulle.

al. 2Est nulle également la stipulation par laquelle l'emprunteur stipulerait d'avance qu'il ne répondra pas de son fait ou de sa faute.

RéférenceArticle 851, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma

Chapitre premier: Du prêt à usage ou commodat

Article 830 – Article 855
  1. Article 831Pour donner une chose à commodat, il faut avoir la capacité d'en disposer à titre gratuit.
  2. Article 832Le prêt à usage peut avoir pour objet des choses mobilières ou immobilières.
  3. Article 833Le prêt à usage est parfait par le consentement des parties et par la tradition de la chose à l'emprunteur.
  4. Article 834Cependant la promesse de prêt faite pour une cause connue du promettant constitue une obligation qui peut se résoudre en dommages-intérêts, en cas d'inexécution
  5. Article 835Le prêt à usage est essentiellement gratuit.
  6. Article 836L'emprunteur est tenu de veiller avec diligence à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut en confier la garde à une autre personne, à moins de nécessité
  7. Article 837L'emprunteur ne peut se servir de la chose prêtée que de la manière et dans la mesure déterminées par le contrat ou par l'usage, d'après sa nature.
  8. Article 838L'emprunteur peut se servir de la chose lui-même, la prêter ou en céder gratuitement l'usage à un autre, à moins que le prêt n'ait été fait en considération de
  9. Article 839L'emprunteur ne peut ni louer, ni donner en gage ou en nantissement la chose prêtée, ni en disposer sans la permission du prêteur.
  10. Article 840L'emprunteur doit restituer, à l'expiration du temps convenu, identiquement la chose même qu'il a reçue, avec toutes ses accessions et accroissements depuis le
  11. Article 841Si le prêt a été fait sans détermination d'époque, l'emprunteur ne doit restituer la chose qu'après s'en être servi suivant la destination convenue ou suivant l
  12. Article 842Néanmoins, le prêteur peut obliger l'emprunteur à restituer la chose, même avant le temps ou l'usage convenu :
  13. Article 843Lorsque l'emprunteur a cédé l'usage de la chose ou en a autrement disposé en faveur d'une autre personne, le prêteur a une action directe contre ce dernier dans
  14. Article 844L'emprunteur doit restituer la chose dans le lieu où elle lui a été remise, sauf clause contraire.
  15. Article 845Les frais de réception et de restitution du prêt sont à la charge de l'emprunteur. Sont également à sa charge :
  16. Article 846Cependant, l'emprunteur a le droit de répéter les dépenses urgentes et extraordinaires qu'il a dû faire pour la chose avant d'avoir pu en donner avis au prêteur
  17. Article 847En dehors des cas prévus aux articles précédents, le commodataire n’a point le droit de retenir la chose prêtée à raison de ses créances contre le prêteur.
  18. Article 848Lorsque le commodat n'est point prouvé par acte authentique ou sous seings privés, l'affirmation de l'emprunteur fait foi, à charge de serment, quant à la resti
  19. Article 849L'emprunteur ne répond pas de la perte ou de la détérioration de la chose prêtée, résultant de l'usage qu'il en a fait, lorsque cet usage est normal ou conforme
  20. Article 850L'emprunteur répond de la détérioration et de la perte de la chose prêtée, arrivée par cas fortuit ou par force majeure, lorsqu'il abuse de la chose prêtée, ou
  21. Article 851Toute stipulation qui chargerait l'emprunteur des cas fortuits est nulle.
  22. Article 852L'emprunteur a une action en dommages contre le prêteur :
  23. Article 853Toutefois, le prêteur n'est pas responsable :
  24. Article 854Le prêt à usage se résout par la mort de l'emprunteur, mais les obligations qui en résultent se transmettent à sa succession. Ses héritiers répondent personnell
  25. Article 855Les actions du prêteur contre l'emprunteur, et de ce dernier contre le prêteur, à raison des articles 836, 837, 839, 841, 846 et 852 se prescrivent par six mois
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