LIVRE DEUXIÉME: DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS ET DES QUASI- CONTRATS QUI S'Y RATTACHENTTITRE CINQUIEME: DU PRETChapitre troisième: Du prêt a intérêt
Article 876
al. 1Lorsque les intérêts stipulés dépassent le maximum indiqué comme il est dit dans l'article précédent, le débiteur a le droit de rembourser le capital après une année de la date du contrat; toute clause contraire est sans effet. Il doit, toutefois, prévenir le créancier au moins trois mois à l'avance, et par écrit, de son intention de payer. Cet avis emporte de plein droit renonciation au terme plus long qui aurait été convenu.
al. 2Le présent article ne s'applique pas aux dettes contractées par l'Etat, les municipalités et les autres personnes morales, dans les formes établies par la loi.
RéférenceArticle 876, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
Chapitre troisième: Du prêt a intérêt
Article 870 – Article 878- Article 870Entre musulmans, la stipulation d'intérêts est nulle, et rend nul le contrat, soit qu'elle soit expresse, soit qu'elle prenne la forme d'un présent ou autre ava
- Article 871Dans les autres cas, les intérêts ne sont dus que s'ils ont été stipules par écrit.
- Article 872Les intérêts des sommes portées en compte courant sont dus de plein droit par celle des parties au débit de laquelle elles figurent, à partir du jour des avance
- Article 873Les intérêts ne peuvent être calculés que sur la taxe d'une année entière.
- Article 874Est nulle, entre toutes parties, la stipulation que les intérêts non payés seront, à la fin de chaque année, capitalisés avec la somme principale, et seront pro
- Article 875En matière civile et commerciale, le taux légal des intérêts et le maximum des intérêts conventionnels sont fixés par un dahir spécial.
- Article 876Lorsque les intérêts stipulés dépassent le maximum indiqué comme il est dit dans l'article précédent, le débiteur a le droit de rembourser le capital après une
- Article 877La disposition de l'article 876 s'applique, tant au cas où les intérêts ont été stipulés directement qu'à celui où la stipulation d'intérêts prend la forme d'an
- Article 878Celui qui, abusant des besoins, de la faiblesse d'esprit on de l'inexpérience d'une autre personne, se fait promettre, pour consentir un prêt ou le renouveler à