LIVRE DEUXIÉME: DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS ET DES QUASI- CONTRATS QUI S'Y RATTACHENTTITRE SIXIEME: DU MANDATChapitre troisième: Des effets du mandat à l'égard des tiers
Article 924
Celui qui traite avec le mandataire, en cette qualité, a toujours le droit de demander l'exhibition du mandant et, au besoin, une copie authentique à ses frais.
RéférenceArticle 924, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
Chapitre troisième: Des effets du mandat à l'égard des tiers
Article 920 – Article 928- Article 920Lorsque le mandataire agit en son nom personnel, il acquiert les droits résultant du contrat et demeura directement obligé envers ceux avec lesquels il a contra
- Article 921Le mandataire, qui a traité en cette qualité et dans les limites de ses pouvoirs, n'assume aucune obligation personnelle envers les tiers avec lesquels il contr
- Article 922Les tiers n'ont aucune action contre le mandataire, en cette qualité, pour le contraindre à exécuter son mandat, à moins que le mandat n'ait été donné aussi dan
- Article 923Les tiers ont action contre le mandataire pour le contraindre à recevoir l'exécution du contrat, lorsque cette exécution rentre nécessairement dans le mandat do
- Article 924Celui qui traite avec le mandataire, en cette qualité, a toujours le droit de demander l'exhibition du mandant et, au besoin, une copie authentique à ses frais.
- Article 925Les actes valablement accomplis par le mandataire, au nom du mandant et dans la limite de ses pouvoirs, produisent leur effet en faveur du mandant et contre lui
- Article 926Le mandant est tenu directement d'exécuter les engagements contractés pour son compte par le mandataire, dans la limite des pouvoirs conférés à ce dernier.
- Article 927Le mandant n'est pas tenu de ce que le mandataire aurait fait en dehors ou au delà de ses pouvoirs, sauf dans les cas suivants :
- Article 928Le mandataire qui a agi sans mandat ou au delà de son mandat est tenu des dommages envers les tiers avec lesquels il a contracté, si le contrat ne peut être exé