Article 929
al. 1Le mandat finit :
al. 21. Par l'accomplissement de l'affaire pour laquelle il a été donné ;
al. 32. Par l'événement de la condition résolutoire, ou l'expiration du terme qui y a été ajouté ;
al. 43. Par la révocation du mandataire ;
al. 54. Par la renonciation de celui-ci au mandat ;
al. 65. Par le décès du mandant ou du mandataire ;
al. 76. Par le changement d'état par lequel le mandant ou le mandataire perd l'exercice de ses droits, tel que l'interdiction, la mise en faillite236, à moins que le mandat n'ait pour objet des actes qu'il peut accomplir malgré ce changement d'état ;
al. 87. Par l'impossibilité d'exécution pour une cause indépendante de la volonté des contractants.
RéférenceArticle 929, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
Chapitre quatrième: De l'extinction du mandat
Article 929 – Article 942- Article 929Le mandat finit :
- Article 930Le mandat donné par une personne morale ou une société cesse avec la fin de la personne morale ou de la société.
- Article 931Le mandant peut, quand bon lui semble, révoquer sa procuration; toute clause contraire est sans effet entre les parties et vis-à-vis des tiers. La stipulation d
- Article 932La révocation peut être expresse ou tacite.
- Article 933Lorsque le mandat a été donné par plusieurs personnes pour la même affaire, le mandat ne peut être révoqué que de l'adhésion de tous ceux qui y ont concouru. Ce
- Article 934La révocation totale ou partielle du mandat ne peut être opposée aux tiers de bonne foi qui ont contracté avec le mandataire, avant de connaître la révocation,
- Article 935Le mandataire ne peut renoncer au mandat qu'en notifiant sa renonciation au mandant; il répond du préjudice que cette renonciation peut causer au mandant, s'il
- Article 936Le mandataire ne peut pas renoncer, lorsque le mandat lui a été donné dans l'intérêt d'un tiers, sauf le cas de maladie ou autre empêchement légitime; dans ce c
- Article 937La révocation ou la mort du mandataire principal entraîne la révocation de celui qu'il s'est substitué. Cette disposition ne s'applique pas:
- Article 938Le décès ou le changement d'état du mandant éteint le mandat du mandataire principal et de celui qu'il s'est substitué. Cette substitution n'a pas lieu :
- Article 939Sont valides les actes faits par le mandataire au nom du mandant, au temps où il ignorait encore le décès de celui-ci, ou l'une des autres causes qui ont fait c
- Article 940En cas de cessation du mandat par décès, faillite ou incapacité du mandant, le mandataire est tenu, s'il y a péril en la demeure, d'achever la chose comme
- Article 941En cas de décès du mandataire, ses héritiers, s'ils connaissent l'existence du mandat, doivent en informer immédiatement le mandant. Ils doivent aussi conserver
- Article 942Lorsque le mandant ou le mandataire résout le contrat brusquement, à contretemps et sans motifs plausibles, il peut être tenu des dommages-intérêts envers l'aut