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LIVRE DEUXIÉME: DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS ET DES QUASI- CONTRATS QUI S'Y RATTACHENTTITRE SIXIEME: DU MANDATChapitre quatrième: De l'extinction du mandat

Article 935

de Dahir formant code des obligations et des contrats

Le mandataire ne peut renoncer au mandat qu'en notifiant sa renonciation au mandant; il répond du préjudice que cette renonciation peut causer au mandant, s'il ne prend les mesures nécessaires afin de sauvegarder complètement les intérêts de ce dernier, jusqu'au moment où celui-ci aura pourvu lui-même.

RéférenceArticle 935, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma

Chapitre quatrième: De l'extinction du mandat

Article 929 – Article 942
  1. Article 929Le mandat finit :
  2. Article 930Le mandat donné par une personne morale ou une société cesse avec la fin de la personne morale ou de la société.
  3. Article 931Le mandant peut, quand bon lui semble, révoquer sa procuration; toute clause contraire est sans effet entre les parties et vis-à-vis des tiers. La stipulation d
  4. Article 932La révocation peut être expresse ou tacite.
  5. Article 933Lorsque le mandat a été donné par plusieurs personnes pour la même affaire, le mandat ne peut être révoqué que de l'adhésion de tous ceux qui y ont concouru. Ce
  6. Article 934La révocation totale ou partielle du mandat ne peut être opposée aux tiers de bonne foi qui ont contracté avec le mandataire, avant de connaître la révocation,
  7. Article 935Le mandataire ne peut renoncer au mandat qu'en notifiant sa renonciation au mandant; il répond du préjudice que cette renonciation peut causer au mandant, s'il
  8. Article 936Le mandataire ne peut pas renoncer, lorsque le mandat lui a été donné dans l'intérêt d'un tiers, sauf le cas de maladie ou autre empêchement légitime; dans ce c
  9. Article 937La révocation ou la mort du mandataire principal entraîne la révocation de celui qu'il s'est substitué. Cette disposition ne s'applique pas:
  10. Article 938Le décès ou le changement d'état du mandant éteint le mandat du mandataire principal et de celui qu'il s'est substitué. Cette substitution n'a pas lieu :
  11. Article 939Sont valides les actes faits par le mandataire au nom du mandant, au temps où il ignorait encore le décès de celui-ci, ou l'une des autres causes qui ont fait c
  12. Article 940En cas de cessation du mandat par décès, faillite ou incapacité du mandant, le mandataire est tenu, s'il y a péril en la demeure, d'achever la chose comme
  13. Article 941En cas de décès du mandataire, ses héritiers, s'ils connaissent l'existence du mandat, doivent en informer immédiatement le mandant. Ils doivent aussi conserver
  14. Article 942Lorsque le mandant ou le mandataire résout le contrat brusquement, à contretemps et sans motifs plausibles, il peut être tenu des dommages-intérêts envers l'aut
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