مادةmadda
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B.O. 7258 · p. 2878
Chapitre II: De l’organisation des collectivités ethniquesSection première: Dispositions spéciales relatives aux membres des collectivités ethniques

Article 7

Texte : Loi n° 62‑17 relative à la tutelle administrative sur les collectivités ethniques et la gestion de leurs biens

al. 1Les membres des collectivités ethniques doivent sauvegarder les biens de leurs collectivités et s’abstenir de tout acte de nature à nuire à ces biens notamment :

al. 2− empêcher ou entraver les opérations de délimitation administrative et d’immatriculation foncière relatives aux biens des collectivités ethniques ;

al. 3− empiéter sur les biens de la collectivité ethnique ou sur la part de juissance de l’un de ses membres ou exploiter ces biens sans autorisation de l’assemblée des délégués concernée ;

al. 4− ne pas obéir aux décisions de l’assemblée des délégués ou les décisions émises par les conseils de tutelle central et provincial visés aux articles 32 et 33 de la présente loi, ou entraver leur exécution ;

al. 5− entraver l’exécution des contrats de location, de cession, de partenariat, ou d’échange, légalement conclus, qui portent sur les biens de la collectivité ethnique.

RéférenceArticle 7, Dahir portant promulgation de la loi n° 62‑17… — madda.ma

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Section première: Dispositions spéciales relatives aux membres des collectivités ethniques

Article 6 – Article 8
  1. Article 6Les membres des collectivités ethniques, hommes et femmes, jouissent des biens de la collectivité à laquelle ils appartiennent, selon la répartition effectuée p
  2. Article 7Les membres des collectivités ethniques doivent sauvegarder les biens de leurs collectivités et s’abstenir de tout acte de nature à nuire à ces biens notamment
  3. Article 8Si un membre d’une collectivité ethnique commet l’un des actes prévus à l’article 7 ci-dessus, l’autorité locale, de sa propre initiative ou à la demande de l’a
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