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Chapitre III: Dispositions spéciales relatives aux biens de la collectivité ethnique

Article 15

de Loi n° 62‑17 relative à la tutelle administrative sur les collectivités ethniques et la gestion de leurs biens

al. 1Les biens des collectivités ethniques ne peuvent être acquis par voie de possession ou de prescription ni faire l’objet de saisie.

al. 2Ils ne peuvent être cédés que dans les cas et selon les conditions prévues par la présente loi et par les textes pris pour son application et ce, sous peine de nullité de la cession.

al. 3Les biens immeubles des collectivités ethniques peuvent faire l’objet d’expropriation pour cause d’utilité publique conformément à la législation en vigueur.

RéférenceArticle 15, Dahir portant promulgation de la loi n° 62‑17… — madda.ma

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Chapitre III: Dispositions spéciales relatives aux biens de la collectivité ethnique

Article 15 – Article 22
  1. Article 15Les biens des collectivités ethniques ne peuvent être acquis par voie de possession ou de prescription ni faire l’objet de saisie.
  2. Article 16La jouissance des terrains de la collectivité ethnique est répartie, par l’assemblée des délégués, entre les membres de la collectivité, hommes et femmes, selon
  3. Article 17Les terrains agricoles relevant des collectivités, situés à l’extérieur des périmètres irrigués et non couverts par des documents d’urbanisme, peuvent faire l’o
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  8. Article 22Les modalités d’application des dispositions prévues par le présent chapitre sont fixées par voie réglementaire.
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