Article 14
al. 1Il est mis fin aux missions du délégué de la collectivité ethnique par arrêté motivé du gouverneur de la préfecture ou de la province concernée dans les cas suivants :
al. 2− déchéance de sa qualité de délégué ;
al. 3− être condamné, en vertu d’un jugement ayant acquis la force de la chose jugée, d’une peine privative de liberté pour délit ou crime portant atteinte à l’honneur ou à l’honnêteté ;
al. 4− être atteint d’une incapacité physique ou mentale, médicalement certifiée, l’empêchant d’accomplir ses missions.
al. 5Les missions du délégué de la collectivité ethnique prennent fin également en cas de son décès, à l’expiration de son mandat et en cas d’acceptation de sa démission par le gouverneur de la préfecture ou la province concernée.
RéférenceArticle 14, Dahir portant promulgation de la loi n° 62‑17… — madda.ma
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Section II: Dispositions spéciales relatives aux délégués des collectivités ethniques
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