Article 12
al. 1Les délégués de la collectivité ethnique doivent accomplir les missions qui leur sont dévolues en ce qui concerne la gestion et la protection des biens de leur collectivité. Ils sont tenus de s’abstenir de tout acte contraire à leurs missions et notamment ce qui suit :
al. 2− ne pas prendre les mesures nécessaires pour la préservation des biens de la collectivité ethnique, ne pas assurer le suivi des procédures judiciaires les concernant ou ne pas introduire dans les délais impartis les recours nécessaires contre les jugements prononcés à leur encontre ;
al. 3− accomplir, au nom de la collectivité, des actes et agissements n’entrant pas dans leurs attributions ;
al. 4− faire des déclarations ou délivrer des documents susceptibles de nuire aux intérêts de la collectivité ethnique ;
al. 5− utiliser les biens meubles et immeubles de la collectivité ethnique à des fins personnelles sans motif légitime ;
al. 6− ne pas observer les décisions prises par l’assemblée des délégués ou par les conseils de tutelle central au provincial ou entraver leurs exécutions.
RéférenceArticle 12, Dahir portant promulgation de la loi n° 62‑17… — madda.ma
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Section II: Dispositions spéciales relatives aux délégués des collectivités ethniques
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