B.O. 7258 · p. 2878
Chapitre II: De l’organisation des collectivités ethniquesSection II: Dispositions spéciales relatives aux délégués des collectivités ethniques
Article 10
al. 1Les délégués des collectivités sont choisis par voie élective ou par consensus des membres de la collectivité ethnique et ce, pour une durée de six ans renouvelable une seule fois. A défaut du choix, les délégués de la collectivité sont nommés par décision du gouverneur de la préfecture ou de la province concernée.
al. 2La procédure de choix et le nombre des délégués de la collectivité ethnique sont fixés par voie réglementaire.
RéférenceArticle 10, Dahir portant promulgation de la loi n° 62‑17… — madda.ma
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Section II: Dispositions spéciales relatives aux délégués des collectivités ethniques
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