مادةmadda
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Chapitre III: Dispositions spéciales relatives aux biens de la collectivité ethnique

Article 16

Texte : Loi n° 62‑17 relative à la tutelle administrative sur les collectivités ethniques et la gestion de leurs biens

al. 1La jouissance des terrains de la collectivité ethnique est répartie, par l’assemblée des délégués, entre les membres de la collectivité, hommes et femmes, selon les conditions et conformément aux modalités prévues par voie réglementaire.

al. 2La jouissance est un droit personnel, il est imprescriptible et insaisissable et ne peut être concédé qu’au profit de la collectivité ethnique concernée.

al. 3Les décisions de l’assemblée des délégués relatives à la répartition de la jouissance sont notifiées aux intéressés par l’autorité locale. Lesdites décisions peuvent faire l’objet de recours devant le conseil de tutelle provincial par les intéressés ou par l’autorité locale dans un délai de trente jours à compter de la date de notification.

RéférenceArticle 16, Dahir portant promulgation de la loi n° 62‑17… — madda.ma

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Chapitre III: Dispositions spéciales relatives aux biens de la collectivité ethnique

Article 15 – Article 22
  1. Article 15Les biens des collectivités ethniques ne peuvent être acquis par voie de possession ou de prescription ni faire l’objet de saisie.
  2. Article 16La jouissance des terrains de la collectivité ethnique est répartie, par l’assemblée des délégués, entre les membres de la collectivité, hommes et femmes, selon
  3. Article 17Les terrains agricoles relevant des collectivités, situés à l’extérieur des périmètres irrigués et non couverts par des documents d’urbanisme, peuvent faire l’o
  4. Article 18Après autorisation de l’autorité de tutelle, la collectivité ethnique peut demander l’immatriculation de ses biens fonciers et faire suivre toutes les étapes de
  5. Article 19La location des immeubles de collectivités ethniques s’effectue par voie d’appel à la concurrence, et le cas échéant, de gré à gré sur la base d’un cahier des c
  6. Article 20Des contrats de cession de gré à gré et des conventions de partenariat et d’échange portant sur les immeubles de collectivités ethniques peuvent être conclus au
  7. Article 21Le produit forestier, les récoltes et tous les produits issus des biens de collectivités ethniques sont vendus par appel à la concurrence et le cas échéant, de
  8. Article 22Les modalités d’application des dispositions prévues par le présent chapitre sont fixées par voie réglementaire.
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