مادةmadda
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Chapitre III: Dispositions spéciales relatives aux biens de la collectivité ethnique

Article 17

de Loi n° 62‑17 relative à la tutelle administrative sur les collectivités ethniques et la gestion de leurs biens

al. 1Les terrains agricoles relevant des collectivités, situés à l’extérieur des périmètres irrigués et non couverts par des documents d’urbanisme, peuvent faire l’objet de morcellement, à titre de propriété divise ou indivise, à un ou plusieurs membres de la collectivité concernée, hommes et femmes.

al. 2Les opérations d’attribution de parcelles à titre de propriété, issues de l’application de la présente loi, sont soumises aux dispositions de la loi n° 34-94 relative à la limitation du morcellement des propriétés agricoles situées à l’intérieur des périmètres d’irrigation et des périmètres de mise en valeur en bour promulguée par le dahir n° 1-95-152 du 13 rabii I 1416 (11 août 1995).

RéférenceArticle 17, Dahir portant promulgation de la loi n° 62‑17… — madda.ma

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Chapitre III: Dispositions spéciales relatives aux biens de la collectivité ethnique

Article 15 – Article 22
  1. Article 15Les biens des collectivités ethniques ne peuvent être acquis par voie de possession ou de prescription ni faire l’objet de saisie.
  2. Article 16La jouissance des terrains de la collectivité ethnique est répartie, par l’assemblée des délégués, entre les membres de la collectivité, hommes et femmes, selon
  3. Article 17Les terrains agricoles relevant des collectivités, situés à l’extérieur des périmètres irrigués et non couverts par des documents d’urbanisme, peuvent faire l’o
  4. Article 18Après autorisation de l’autorité de tutelle, la collectivité ethnique peut demander l’immatriculation de ses biens fonciers et faire suivre toutes les étapes de
  5. Article 19La location des immeubles de collectivités ethniques s’effectue par voie d’appel à la concurrence, et le cas échéant, de gré à gré sur la base d’un cahier des c
  6. Article 20Des contrats de cession de gré à gré et des conventions de partenariat et d’échange portant sur les immeubles de collectivités ethniques peuvent être conclus au
  7. Article 21Le produit forestier, les récoltes et tous les produits issus des biens de collectivités ethniques sont vendus par appel à la concurrence et le cas échéant, de
  8. Article 22Les modalités d’application des dispositions prévues par le présent chapitre sont fixées par voie réglementaire.
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