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Chapitre III: Dispositions spéciales relatives aux biens de la collectivité ethnique

Article 20

Texte : Loi n° 62‑17 relative à la tutelle administrative sur les collectivités ethniques et la gestion de leurs biens

al. 1Des contrats de cession de gré à gré et des conventions de partenariat et d’échange portant sur les immeubles de collectivités ethniques peuvent être conclus au profit de l’Etat, des établissements publics, des collectivités territoriales ainsi qu’au profit d’autres collectivités ethniques.

al. 2Lesdits contrats et conventions peuvent également être conclus par voie d’appel à la concurrence et le cas échéant, de gré à gré au profit des opérateurs publics et privés.

al. 3La conclusion des contrats et conventions s’effectue après approbation du conseil de tutelle central.

RéférenceArticle 20, Dahir portant promulgation de la loi n° 62‑17… — madda.ma

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Chapitre III: Dispositions spéciales relatives aux biens de la collectivité ethnique

Article 15 – Article 22
  1. Article 15Les biens des collectivités ethniques ne peuvent être acquis par voie de possession ou de prescription ni faire l’objet de saisie.
  2. Article 16La jouissance des terrains de la collectivité ethnique est répartie, par l’assemblée des délégués, entre les membres de la collectivité, hommes et femmes, selon
  3. Article 17Les terrains agricoles relevant des collectivités, situés à l’extérieur des périmètres irrigués et non couverts par des documents d’urbanisme, peuvent faire l’o
  4. Article 18Après autorisation de l’autorité de tutelle, la collectivité ethnique peut demander l’immatriculation de ses biens fonciers et faire suivre toutes les étapes de
  5. Article 19La location des immeubles de collectivités ethniques s’effectue par voie d’appel à la concurrence, et le cas échéant, de gré à gré sur la base d’un cahier des c
  6. Article 20Des contrats de cession de gré à gré et des conventions de partenariat et d’échange portant sur les immeubles de collectivités ethniques peuvent être conclus au
  7. Article 21Le produit forestier, les récoltes et tous les produits issus des biens de collectivités ethniques sont vendus par appel à la concurrence et le cas échéant, de
  8. Article 22Les modalités d’application des dispositions prévues par le présent chapitre sont fixées par voie réglementaire.
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