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Chapitre III: Dispositions spéciales relatives aux biens de la collectivité ethnique

Article 18

de Loi n° 62‑17 relative à la tutelle administrative sur les collectivités ethniques et la gestion de leurs biens

al. 1Après autorisation de l’autorité de tutelle, la collectivité ethnique peut demander l’immatriculation de ses biens fonciers et faire suivre toutes les étapes de la procédure d’immatriculation foncière par l’assemblée des délégués. Elle peut également, formuler des oppositions contre les réquisitions d’immatriculation foncière déposées par les tiers. Toutefois ladite opposition ne peut être levée, totalement ou partiellement, qu’avec l’autorisation du conseil de tutelle central.

al. 2L’autorité de tutelle peut, à sa propre initiative ou à la demande de la collectivité ethnique concernée, entamer la procédure de l’immatriculation foncière au nom de la collectivité ethnique.

al. 3Le titre foncier est établi au nom de la collectivité ethnique concernée.

RéférenceArticle 18, Dahir portant promulgation de la loi n° 62‑17… — madda.ma

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Chapitre III: Dispositions spéciales relatives aux biens de la collectivité ethnique

Article 15 – Article 22
  1. Article 15Les biens des collectivités ethniques ne peuvent être acquis par voie de possession ou de prescription ni faire l’objet de saisie.
  2. Article 16La jouissance des terrains de la collectivité ethnique est répartie, par l’assemblée des délégués, entre les membres de la collectivité, hommes et femmes, selon
  3. Article 17Les terrains agricoles relevant des collectivités, situés à l’extérieur des périmètres irrigués et non couverts par des documents d’urbanisme, peuvent faire l’o
  4. Article 18Après autorisation de l’autorité de tutelle, la collectivité ethnique peut demander l’immatriculation de ses biens fonciers et faire suivre toutes les étapes de
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  8. Article 22Les modalités d’application des dispositions prévues par le présent chapitre sont fixées par voie réglementaire.
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