Dahir sur l'assessorat en matière criminelle
Sommaire du texte · 13 articles
Article 1
La liste générale des assesseurs en matière criminelle est composée de 200 noms pour le tribunal de Casablanca et de 140 noms pour le tribunal d’Oujda ; elle est divisée en trois catégories distinctes.
La première catégorie comprend les noms des assesseurs français ; la deuxième catégorie, les noms des assesseurs étrangers, ressortissants des gouvernements qui ont renoncé à leur privilège de juridiction ; la troisième catégorie, les noms des assesseurs indigènes.
Pour la première catégorie, le nombre des assesseurs est de 80 dans l'arrondissement de Casablanca et de 50 dans l'arrondissement d'Oujda ; pour la deuxième catégorie, il est de 60 dans l’arrondissement de Casablanca et de 30 dans l'arrondissement d'Oujda ; pour la troisième catégorie, il est de 60 dans chacun des deux arrondissements.
Article 2
Les listes des assesseurs siégeant aux tribunaux de Casablanca et d'Oujda, dans les cas où ils statuent en matière criminelle, sont dressées par des commissions ainsi composées :— en ce qui concerne la désignation des assesseurs français et celle des assesseurs indigènes : le président du tribunal, deux délégués du chef de la région et le pacha ; — en ce qui concerne la désignation des assesseurs de nationalité étrangère : le président du tribunal, deux notables désignés par les représentants des puissances étrangères et le pacha.
Les trois commissions sont présidées par le président du tribunal qui, le cas échéant, a voix prépondérante.
Article 3
Les listes sont dressées en double exemplaire : un exemplaire est déposé au greffe du tribunal, l'autre reste aux archives de la résidence. Les listes sont permanentes jusqu'à leur renouvellement.
Article 4
Les commissions instituées en l'article 2 sont convoquées Chaque année à Casablanca et à Oujda par le commissaire résident général, dans le courant du mois de décembre, pour procéder au renouvellement des listes d'assesseurs qui sont appliquées du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 5
Les assesseurs sont choisis parmi les personnes âgée de trente ans au moins et d'une honorabilité reconnue. Leurs fonctions sont incompatibles avec celles de magistrat, de militaire ou marin en activité de service. Ne peuvent être assesseurs les domestiques ou serviteurs à gages.
Article 6
Un mois au moins avant l'ouverture de chaque session criminelle, le président du tribunal tire au sort, en chambre du conseil, sur les listes générales, les noms des assesseurs qui seront appelés, pendant ladite session, à compléter le tribunal. Ce tirage comprend, en ce qui concerne Ia première catégorie, 18 noms pour le tribunal de Casablanca et 16 noms pour le tribunal d'Oujda ; en ce qui concerne chacune des autres catégories, il comprend 14 noms.
Article 7
Si l’accusé ou l'un des accusés est français ou protégé français, six assesseurs de la première catégorie siègent comme adjoints au tribunal. Si les accusés sont tous de nationalité étrangère, trois assesseurs français et trois assesseurs étrangers sont appelés à siéger, Si les accusés sont tous indigènes, trois assesseurs français et trois assesseurs indigènes sont appelés à siéger. Si les accusés sont, les uns des étrangers et les autres des indigènes, trois assesseurs français, deux assesseurs étrangers et un assesseur indigène sont appelés à siéger.
Article 8
Au jour indiqué pour le jugement de chaque affaire, l'appel des assesseurs est fait avant l'ouverture de l'audience, en présence des accusés et du ministère public. Le tribunal statue sur les cas d'excuse et raye de la liste les assesseurs qui sont décédés ou se trouvent frappés d'incapacité légale. Les noms des assesseurs restants sont déposés dans une urne dont ils sont successivement extraits. Un tirage distinct a lieu pour chaque catégorie d'assesseurs. L'accusé premièrement, ou son conseil, et le ministère public, avant l’ouverture des débats, peuvent exercer chacun deux récusations, quelle que soit la catégorie à laquelle appartiennent les assesseurs. Le tirage cesse pour chaque catégorie, lorsqu'il est sorti de l’urne le nombre d'assesseurs non récusés, tel qu'il est fixé ci-dessus.
Article 9
S'il y a plusieurs accusés, ils peuvent se concerter pour exercer leurs récusations. IIs peuvent aussi les exercer séparément. Dans l'un et l'autre cas, ils ne peuvent excéder le nombre de récusations déterminé par l’article 8. Si les accusés ne se concertent pas pour récuser, le sort règle entre eux le rang dans lequel ils feront leurs récusations. Dans ce cas, les assesseurs récusés par un seul et dans cet ordre le seront pour tous jusqu'à ce que le nombre des récusations soit épuisé. Les accusés peuvent se concerter pour exercer une partie des récusations, sauf à exercer le surplus suivant le rang fixé par le sort.
Article 10
Si, par suite des récusations, ou pour toute autre cause, le nombre d'assesseurs non récusés, tel qu'il est fixé ci-dessus, n'est pas atteint dans une catégorie, le président du tribunal désigne en chambre du conseil, en présence de l'accusé et du ministère public, et par un tirage supplémentaire, les assesseurs qui doivent compléter le tribunal. iIs sont pris, dans chaque catégorie, parmi les personnes portées sur la liste générale et qui résident dans la ville où siège le tribunal.
Article 11
Si les accusés sont tous de nationalité étrangère, les trois assesseurs étrangers doivent être tirés au sort sur la liste de la session, parmi ceux de la nationalité. S'il n'en existe pas ou si leur nombre est insuffisant, les accusés peuvent désigner les nationalités parmi lesquelles sont pris les assesseurs étrangers. À cet effet, les listes des assesseurs étrangers sont divisées en autant de sections distinctes qu'il existe entre eux de nationalités différentes.
Article 12
S'il y a plusieurs accusés étrangers, chacun peut demander un assesseur étranger de sa propre nationalité ou, s'il n'existe pas, de la nationalité de son choix. S'ils sont deux et que le choix doive s'exercer sur trois assesseurs, le sort indique celui des accusés qui peut en demander deux. Si le nombre des accusés dépasse celui des choix à faire, le sort désigne celui ou ceux qui peuvent choisir la nationalité des assesseurs, le tout sans préjudice de l’exercice du droit de récusation tel qu'il est réglé par les articles 8 et 9.
Article 13
Les accusés étrangers ou indigènes peuvent demander que le tribunal se complète par l'adjonction d'assesseurs de la première catégorie. En cas de désaccord entre eux sur ce point, il est procédé comme suit : s'ils sont deux, le sort indique celui des accusés dont l'option aura effet pour deux assesseurs ; s'ils sont trois, il est donné suite à l'option de chacun d'eux ; s'ils sont plus de trois, le sort indique le rang suivant lequel les options sont faites.