مادةmadda
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al. 1En application des dispositions de l'article 157-12 de la loi n° 17-99 précitée, le montant minimum du plafond de « la garantie responsabilité civile décennale » est égal, par ouvrage et par période d'assurance :

  1. –au montant des travaux de construction lorsque ce dernier est inférieur à cinq cents millions (500.000.000) de dirhams ;
  2. –à cinq cents millions (500.000.000) de dirhams lorsque le montant des travaux de construction est égal ou supérieur à cinq cents millions (500.000.000) de dirhams.

al. 2Toutefois, lorsque le contrat couvre plusieurs ouvrages au titre de « la garantie responsabilité civile décennale », le montant minimum du plafond de la garantie des dommages est égal :

  1. –à la somme des montants de la garantie fixée pour chacun des ouvrages comme indiqués au premier alinéa ci-dessus lorsque ladite somme est inférieure à un milliard (1.000.000.000) de dirhams ;
  2. –à un milliard (1.000.000.000) de dirhams lorsque la somme des montants de la garantie fixée pour chacun des ouvrages comme indiqués au premier alinéa ci-dessus est égale ou supérieure à un milliard (1.000.000.000) de dirhams.

RéférenceArticle 7, Loi n° 17-99 — madda.ma

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Chapitre II: L'assurance responsabilité civile décennale

Article 6 – Article 9
  1. Article 6Outre les exclusions prévues au premier alinéa de l'article 157-11 de la loi n° 17-99 précitée, le contrat d'assurance peut stipuler pour « la garantie responsa
  2. Article 7En application des dispositions de l'article 157-12 de la loi n° 17-99 précitée, le montant minimum du plafond de « la garantie responsabilité civile décennale
  3. Article 8En application des dispositions de l'article 157-12 de la loi n° 17-99 précitée, lorsque le contrat d'assurance prévoit une franchise pour « la garantie respons
  4. Article 9Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel.
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