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Chapitre II: L'assurance responsabilité civile décennale

Article 8

Texte : Arrêté de la ministre de l'économie et des finances relatif aux assurances construction (n° 17-99)

En application des dispositions de l'article 157-12 de la loi n° 17-99 précitée, lorsque le contrat d'assurance prévoit une franchise pour « la garantie responsabilité civile décennale », ladite franchise est fixée, par ouvrage, comme suit :

  1. a)un pourcentage du montant des dommages à condition que ce pourcentage ne dépasse pas 7% ; ou
  2. b)un montant forfaitaire à condition de ne pas dépasser :
  3. –cinquante mille (50.000) dirhams, lorsque le montant des travaux de construction est inférieur à cinq cents millions (500.000.000) de dirhams ; ou
  4. –cent mille (100.000) dirhams, lorsque le montant des travaux de construction est égal ou supérieur à cinq cents millions (500.000.000) de dirhams ; ou
  5. c)le maximum entre les deux montants fixés conformément aux a) et
  6. b)ci-dessus.

RéférenceArticle 8, Loi n° 17-99 — madda.ma

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Chapitre II: L'assurance responsabilité civile décennale

Article 6 – Article 9
  1. Article 6Outre les exclusions prévues au premier alinéa de l'article 157-11 de la loi n° 17-99 précitée, le contrat d'assurance peut stipuler pour « la garantie responsa
  2. Article 7En application des dispositions de l'article 157-12 de la loi n° 17-99 précitée, le montant minimum du plafond de « la garantie responsabilité civile décennale
  3. Article 8En application des dispositions de l'article 157-12 de la loi n° 17-99 précitée, lorsque le contrat d'assurance prévoit une franchise pour « la garantie respons
  4. Article 9Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel.
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