Chapitre II: L'assurance responsabilité civile décennale
Article 8
Texte : Arrêté de la ministre de l'économie et des finances relatif aux assurances construction (n° 17-99)
En application des dispositions de l'article 157-12 de la loi n° 17-99 précitée, lorsque le contrat d'assurance prévoit une franchise pour « la garantie responsabilité civile décennale », ladite franchise est fixée, par ouvrage, comme suit :
- a)un pourcentage du montant des dommages à condition que ce pourcentage ne dépasse pas 7% ; ou
- b)un montant forfaitaire à condition de ne pas dépasser :
- –cinquante mille (50.000) dirhams, lorsque le montant des travaux de construction est inférieur à cinq cents millions (500.000.000) de dirhams ; ou
- –cent mille (100.000) dirhams, lorsque le montant des travaux de construction est égal ou supérieur à cinq cents millions (500.000.000) de dirhams ; ou
- c)le maximum entre les deux montants fixés conformément aux a) et
- b)ci-dessus.
RéférenceArticle 8, Loi n° 17-99 — madda.ma
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Chapitre II: L'assurance responsabilité civile décennale
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