Chapitre II: L'assurance responsabilité civile décennale
Article 6
de Arrêté de la ministre de l'économie et des finances relatif aux assurances construction (n° 17-99)
Outre les exclusions prévues au premier alinéa de l'article 157-11 de la loi n° 17-99 précitée, le contrat d'assurance peut stipuler pour « la garantie responsabilité civile décennale » une ou plusieurs exclusions de garantie parmi celles mentionnées ci-après :
- 1-Les dommages et pertes provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ;
- 2-Tout dommage causé aux seconds œuvres ou à toute autre partie de l'ouvrage ne résultant pas de l'écroulement ou d'un danger évident d'écroulement de l'ouvrage ;
- 3-Les dommages résultant, directement ou indirectement, d'incendie ou d'explosion, sauf si l'incendie ou l'explosion sont la conséquence d'un sinistre couvert par le contrat ;
- 4-Les dommages résultant des inondations, tremblements de terre ou autres événements naturels ;
- 5-Les dommages résultant des effets directs ou indirects d'explosions, de dégagements de chaleur, d'irradiation provenant de transmutation de noyaux d'atomes ou de la radioactivité ainsi que des effets de radiation provoqués par l'accélération artificielle des particules ;
- 6-Les dommages résultant des effets dus au défaut d'entretien de l'ouvrage et de ses équipements ou à son usage anormal ;
- 7-Les dommages immatériels, consécutifs ou non à un événement garanti ;
- 8-Les dommages résultant des conséquences financières d'un engagement contractuel qui excède l'étendue des responsabilités telles que prévues par les textes législatifs en vigueur ;
- 9-Les dommages résultant d'une économie abusive sur le coût des travaux lorsque celle-ci est le fait du maître de l'ouvrage ou sur ses instructions ou à sa connaissance, sauf si la responsabilité civile décennale de l'assuré est engagée conformément à l'article 769 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats ;
- 10-Les dommages causés à l'ouvrage dus aux travaux de modification ou de surélévation de cet ouvrage ;
- 11-Les dommages résultant de mouvements du sol provenant d'exploitations minières, sauf si la responsabilité civile décennale de l'assuré est engagée conformément à l'article 769 du dahir formant code des obligations et des contrats précités ;
- 12-Les dommages imputables à l'utilisation de nouveaux matériaux ou méthodes de construction, à condition que l'assureur prouve le caractère nouveau des méthodes ou matériaux utilisés.
RéférenceArticle 6, Loi n° 17-99 — madda.ma
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Chapitre II: L'assurance responsabilité civile décennale
Article 6 – Article 9- Article 6Outre les exclusions prévues au premier alinéa de l'article 157-11 de la loi n° 17-99 précitée, le contrat d'assurance peut stipuler pour « la garantie responsa
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- Article 9Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel.