Arrêté de la ministre de l'économie et des finances fixant les règles prudentielles devant être respectées par les membres négociateurs (n° 42-12)
Sommaire du texte · 6 articles
Article premier
Au sens du présent arrêté, on entend par :
- –position sur un instrument financier à terme : le montant d'une transaction sur l'instrument financier à terme ;
- –position nette sur un instrument financier à terme : le solde résultant de la différence entre les positions à l'achat et les positions à la vente prises sur l'instrument financier à terme.
La position nette peut être une position nette à l'achat, lorsque les positions à l'achat sont supérieures aux positions à la vente, ou une position nette à la vente dans le cas contraire ;
- –position nette pour le compte des clients : total des positions nettes pour le compte des clients par instrument financier à terme ;
- –position nette pour compte propre : total des positions nettes pour compte propre d'un membre négociateur par instrument financier à terme;
- –actifs liquides : des actifs qui peuvent être facilement convertis en espèces sans affecter de manière significative leur valeur. Ils comprennent notamment :
- –les fonds en espèces déposés auprès des établissements de crédit agréés ;
- –les titres de créances émis ou garantis par l'Etat ;
- –les obligations sécurisées ;
- –les obligations et billets de trésorerie ;
- –les titres émis par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières monétaires.
Article 2
Les membres négociateurs sont tenus de calculer et de respecter en permanence les ratios suivants :
- –un ratio de couverture des risques : rapport entre le total des montants des risques encourus par le membre négociateur sur les positions nettes prises pour compte propre et pour le compte de ses clients en numérateur, et le montant des fonds propres nets du membre négociateur en dénominateur.
Ledit ratio doit être en permanence inférieur ou égal à 100% ;
- –un ratio de couverture de position nette pour le compte propre sur le même instrument : rapport entre le montant de la position nette pour le compte propre sur instrument financier à terme sur action en numérateur, et le montant des fonds propres nets du membre négociateur en dénominateur.
Ledit ratio doit être en permanence inférieur ou égal à 40% ;
- –un ratio de couverture de position nette client : rapport entre le montant de la position nette de chaque client en numérateur, et le montant des fonds propres nets du membre négociateur en dénominateur.
Ledit ratio doit être en permanence inférieur ou égal à 25% ;
- –un ratio de liquidité des actifs : rapport entre le montant des actifs liquides détenus par le membre négociateur en numérateur, et le montant des dépenses de fonctionnement annuelles dudit membre en dénominateur.
Ledit ratio doit être supérieur ou égal à 25% ;
- –un ratio minimum des fonds propres nets : rapport entre le montant des fonds propres nets du membre négociateur en numérateur, et le montant du capital minimal dudit membre en dénominateur.
Ledit ratio doit être supérieur ou égale à 100%.
Article 3
Les risques encourus par un membre négociateur retenus dans le calcul du ratio de couverture des risques est égal au total :
- –de la position nette pour le compte des clients, multipliée par 0,3%;
- –de la position nette pour le compte propre, multipliée par 3%.
Article 4
Les fonds propres nets pris en compte dans le calcul du dénominateur des ratios prévus à l'article 2 ci-dessus comprennent :
- –le capital social ;
- –les primes d'émission, de fusion et d'apport ;
- –les écarts de réévaluation ;
- –les réserves ;
- –le report à nouveau créditeur ;
- –les provisions réglementées.
Le total des éléments cités ci-dessus diminué le cas échéant, du total des éléments ci-après :
- –du montant du capital souscrit non encore appelé ;
- –du résultat provisoire de l'exercice en cours, s'il est déficitaire ;
- –du report à nouveau débiteur ;
- –du résultat net débiteur en instance d'affectation ;
- –des immobilisations en non valeurs nettes des amortissements ;
- –des immobilisations incorporelles nettes des amortissements et des provisions pour dépréciation ;
- –des titres de placement, de participation du membre négociateur et ceux de ses filiales détenues dans le capital des autres membres négociateurs, nets des provisions pour dépréciation ;
- –des titres de placement détenus par le membre négociateur dans le capital de ses sociétés actionnaires ;
- –des avances consenties aux actionnaires ;
- –des moins-values nettes éventuelles sur l'ensemble des opérations non encore intégrées au résultat provisoire.
Article 5
Les membres négociateurs-compensateurs sont tenus au respect de l'ensemble des règles prudentielles qui s'appliquent aux membres négociateurs et aux membres compensateurs.
Article 6
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
Rabat, le 24 rejeb 1445 (5 février 2024) NADIA FETTAH.