Article 2
al. 1Les membres négociateurs sont tenus de calculer et de respecter en permanence les ratios suivants :
- –un ratio de couverture des risques : rapport entre le total des montants des risques encourus par le membre négociateur sur les positions nettes prises pour compte propre et pour le compte de ses clients en numérateur, et le montant des fonds propres nets du membre négociateur en dénominateur.
al. 2Ledit ratio doit être en permanence inférieur ou égal à 100% ;
- –un ratio de couverture de position nette pour le compte propre sur le même instrument : rapport entre le montant de la position nette pour le compte propre sur instrument financier à terme sur action en numérateur, et le montant des fonds propres nets du membre négociateur en dénominateur.
al. 3Ledit ratio doit être en permanence inférieur ou égal à 40% ;
- –un ratio de couverture de position nette client : rapport entre le montant de la position nette de chaque client en numérateur, et le montant des fonds propres nets du membre négociateur en dénominateur.
al. 4Ledit ratio doit être en permanence inférieur ou égal à 25% ;
- –un ratio de liquidité des actifs : rapport entre le montant des actifs liquides détenus par le membre négociateur en numérateur, et le montant des dépenses de fonctionnement annuelles dudit membre en dénominateur.
al. 5Ledit ratio doit être supérieur ou égal à 25% ;
- –un ratio minimum des fonds propres nets : rapport entre le montant des fonds propres nets du membre négociateur en numérateur, et le montant du capital minimal dudit membre en dénominateur.
al. 6Ledit ratio doit être supérieur ou égale à 100%.
RéférenceArticle 2, Loi n° 42-12 — madda.ma
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Arrêté de la ministre de l'économie et des finances fixant les règles prudentielles devant être respectées par les membres négociateurs (n° 42-12)
Article premier – Article 6- Article premierAu sens du présent arrêté, on entend par :
- Article 2Les membres négociateurs sont tenus de calculer et de respecter en permanence les ratios suivants :
- Article 3Les risques encourus par un membre négociateur retenus dans le calcul du ratio de couverture des risques est égal au total :
- Article 4Les fonds propres nets pris en compte dans le calcul du dénominateur des ratios prévus à l'article 2 ci-dessus comprennent :
- Article 5Les membres négociateurs-compensateurs sont tenus au respect de l'ensemble des règles prudentielles qui s'appliquent aux membres négociateurs et aux membres com
- Article 6Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.