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Tout importateur ou fabricant ou distributeur d'un produit de nettoyage et/ou de désinfection figurant sur la liste visée à l'article 4 ci-dessus, doit mettre en place les dispositions permettant d'assurer la traçabilité desdits produits de nettoyage et/ou de désinfection et d'en conserver tous les documents y relatifs, notamment les registres, fichiers informatiques, bons de réception et/ou de livraison et autres documents utiles. Le délai minimum de leur conservation est d'une année à compter de la date de péremption du produit concerné. Il doit mettre en place une procédure de retrait et de rappel du produit de nettoyage et/ou de désinfection, conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur applicables aux produits industriels.

RéférenceArticle 10, Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture,… — madda.ma

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Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de la santé fixant les caractéristiques d'efficacité, de toxicité et de pureté des produits de nettoyage et de désinfection et les conditions de leur utilisation dans les établissements et entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale

Article PREMIER – Article 14
  1. Article PREMIEREn application des dispositions de l'article 66 du décret n° 2-10-473 susvisé, le présent arrêté conjoint fixe les caractéristiques d'efficacité, de toxicité et
  2. Article 2Aux fins du présent arrêté conjoint, on entend par :
  3. Article 3Seuls les constituants figurant sur la liste de l'annexe I au présent arrêté conjoint peuvent être utilisés dans la composition des produits de nettoyage et/ou
  4. Article 4Les caractéristiques d'efficacité, de toxicité et de pureté des produits de nettoyage et de désinfection sont celles prévues par les normes marocaines homologué
  5. Article 5L'inscription de tout nouveau produit de nettoyage et/ou de désinfection sur la liste prévue à l'article 4 ci-dessus, est faite à la demande du fabricant, de l'
  6. Article 6Le service compétent de l'ONSSA susmentionné dispose d'un délai de 120 jours, à compter de la date de dépôt du dossier, pour procéder à l'étude et l'évaluation
  7. Article 7Lorsqu'à l'issue de l'évaluation, il apparait que le produit pour lequel l'inscription est demandée répond aux exigences du présent arrêté conjoint, le demandeu
  8. Article 8Toute inscription d'un produit de nettoyage et/ou de désinfection sur la liste visée à l'article 4 ci-dessus a une durée de validité de 10 ans, renouvelable dan
  9. Article 9Tout importateur, fabricant ou distributeur d'un produit de nettoyage et/ou de désinfection figurant sur la liste visée à l'article 4 ci-dessus doit informer im
  10. Article 10Tout importateur ou fabricant ou distributeur d'un produit de nettoyage et/ou de désinfection figurant sur la liste visée à l'article 4 ci-dessus, doit mettre e
  11. Article 11Outre les mentions obligatoires prévues dans l'arrêté du ministre de l'industrie, du commerce, de l'investissement et de l'économie numérique n° 3486-13 du 27 s
  12. Article 12Les agents habilités de l'ONSSA assurent le contrôle des produits de nettoyage et/ou de désinfection et de leur utilisation dans les établissements du secteur a
  13. Article 13Les importateurs, les fabricants et les distributeurs des produits de nettoyage et/ou de désinfection dans les établissements et les entreprises du secteur alim
  14. Article 14Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.
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