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Outre les mentions obligatoires prévues dans l'arrêté du ministre de l'industrie, du commerce, de l'investissement et de l'économie numérique n° 3486-13 du 27 safar 1435 (31 décembre 2013) fixant les spécifications techniques des détergents et des désinfectants liquides et solides, l'étiquetage des produits de nettoyage ou de désinfection utilisés dans les établissements et entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale doit comprendre les indications suivantes, rédigées dans un langage accessible au public, en français et/ou en arabe:

  1. –le nom commercial du produit (marque) ;
  2. –la composition intégrale du produit (en %) ;
  3. –la présentation du produit (liquide, poudre, pastilles,...) ;
  4. –le type d'action : bactéricide, fongicide, ou virucide (pour les désinfectants) ;
  5. –le domaine précis d'application ;
  6. –le mode précis d'application en précisant la dose d'utilisation ;
  7. –les instructions d'emploi, notamment la nécessité d'un lavage préalable et/ou d'un rinçage final à l'eau ;
  8. –le cas échéant, les organismes cibles individuellement ou par groupe (mais uniquement ceux pour lesquels une efficacité a été prouvée) (pour un produit désinfectant) ;
  9. –les phrases de risque selon la classification toxicologique du produit;
  10. –la classification toxicologique du produit selon le nouveau Système Général Harmonisé (SGH) :
  11. –pictogrammes de danger ;
  12. –mentions d'avertissement (Attention / Danger) ;
  13. –mention de danger (codes et phrases de danger) ;
  14. –conseils de prudence ;
  15. –pictogrammes relatifs aux équipements de protection individuelle ;
  16. –toutes autres mentions relatives à la composition ou à l'usage du produit dont la connaissance est nécessaire pour en garantir une utilisation sûre ainsi que les précautions d'emploi et les premières mesures à prendre en cas d'incident ;
  17. –le nom et l'adresse du distributeur au Maroc ;
  18. –le nom et l'adresse du fabricant ;
  19. –la mention « n° et date d'inscription sur la liste des produits de nettoyage et de désinfection qui peuvent être utilisés dans les établissements et les entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale fixée par le directeur général de l'ONSSA » ;
  20. –la date de fabrication ;
  21. –le n° de lot ;
  22. –la date de péremption ;
  23. –les conditions de stockage.

RéférenceArticle 11, Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture,… — madda.ma

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Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de la santé fixant les caractéristiques d'efficacité, de toxicité et de pureté des produits de nettoyage et de désinfection et les conditions de leur utilisation dans les établissements et entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale

Article PREMIER – Article 14
  1. Article PREMIEREn application des dispositions de l'article 66 du décret n° 2-10-473 susvisé, le présent arrêté conjoint fixe les caractéristiques d'efficacité, de toxicité et
  2. Article 2Aux fins du présent arrêté conjoint, on entend par :
  3. Article 3Seuls les constituants figurant sur la liste de l'annexe I au présent arrêté conjoint peuvent être utilisés dans la composition des produits de nettoyage et/ou
  4. Article 4Les caractéristiques d'efficacité, de toxicité et de pureté des produits de nettoyage et de désinfection sont celles prévues par les normes marocaines homologué
  5. Article 5L'inscription de tout nouveau produit de nettoyage et/ou de désinfection sur la liste prévue à l'article 4 ci-dessus, est faite à la demande du fabricant, de l'
  6. Article 6Le service compétent de l'ONSSA susmentionné dispose d'un délai de 120 jours, à compter de la date de dépôt du dossier, pour procéder à l'étude et l'évaluation
  7. Article 7Lorsqu'à l'issue de l'évaluation, il apparait que le produit pour lequel l'inscription est demandée répond aux exigences du présent arrêté conjoint, le demandeu
  8. Article 8Toute inscription d'un produit de nettoyage et/ou de désinfection sur la liste visée à l'article 4 ci-dessus a une durée de validité de 10 ans, renouvelable dan
  9. Article 9Tout importateur, fabricant ou distributeur d'un produit de nettoyage et/ou de désinfection figurant sur la liste visée à l'article 4 ci-dessus doit informer im
  10. Article 10Tout importateur ou fabricant ou distributeur d'un produit de nettoyage et/ou de désinfection figurant sur la liste visée à l'article 4 ci-dessus, doit mettre e
  11. Article 11Outre les mentions obligatoires prévues dans l'arrêté du ministre de l'industrie, du commerce, de l'investissement et de l'économie numérique n° 3486-13 du 27 s
  12. Article 12Les agents habilités de l'ONSSA assurent le contrôle des produits de nettoyage et/ou de désinfection et de leur utilisation dans les établissements du secteur a
  13. Article 13Les importateurs, les fabricants et les distributeurs des produits de nettoyage et/ou de désinfection dans les établissements et les entreprises du secteur alim
  14. Article 14Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.
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