مادةmadda
loi n° 25-08

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts nº 2010-25 du 11 safar 1447 (5 août 2025) relatif à la délégation à des organismes publics ou à des personnes morales de droit privé, des missions de l'ONSSA pour la réalisation des visites sanitaires régulières des établissements et entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale agréés ou autorisés sur le plan sanitaire (n° 25-08)

Sommaire du texte · 11 articles

Article PREMIER

Les missions de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) concernant la réalisation des visites sanitaires régulières des établissements et entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale visées à l'article 16 du décret susvisé n° 2-10-473, sont déléguées par ledit Office, conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi susvisée n° 25-08, à des organismes publics ou à des personnes morales de droit privé agréés à cet effet, dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent arrêté.

Article 2

Les missions déléguées visées à l'article premier ci-dessus sont réalisées par le délégataire, conformément aux conditions et modalités prévues par l'arrêté susvisé n° 244-13, notamment son article 4 et par le cahier des charges, établi à cet effet entre l'ONSSA et le délégataire, selon le modèle fixé à l'annexe au présent arrêté.

Article 3

La demande d'agrément, établie selon le modèle fourni à cet effet par l'ONSSA, accompagnée d'un dossier constitué du cahier des charges précité et des documents y mentionnés, signés par le demandeur doit être déposée, contre récépissé, auprès du service compétent de l'ONSSA.

Article 4

Après instruction du dossier accompagnant la demande, l'agrément est délivré par le directeur général de l'ONSSA ou la personne déléguée par lui à cet effet, dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours à compter de la date mentionnée sur le récépissé lorsque ledit dossier est conforme aux exigences requises. En cas de non-conformité l'agrément n'est pas délivré et le dossier est remis au demandeur contre décharge ou archivé, selon le cas.

L'agrément est délivré pour une durée de cinq (5) ans renouvelables dans les mêmes conditions que celles relatives à la délivrance de l'agrément initial.

L'agrément est personnel et ne peut être ni cédé ni transmis à quelque titre que ce soit.

Article 5

Le contrôle du respect du cahier des charges par le titulaire de l'agrément est assuré par l'ONSSA.

Si, à l'occasion desdits contrôles, une ou plusieurs non-conformités sont constatées, l'agrément peut être suspendu.

La décision de suspension de l'agrément mentionne la ou les non-conformités constatées et prescrit les recommandations de mise en conformité ainsi que le délai, dans lequel le titulaire de l'agrément doit remédier auxdites non-conformités. Ce délai ne peut être inférieur à un (1) mois ni supérieur à six (6) mois à compter de la date de la décision de suspension. A l'issue de ce délai, s'il n'a pas été remédié aux non-conformités constatées, l’agrément est retiré. Dans le cas contraire, il est mis fin à la mesure de suspension.

Tout titulaire auquel l'agrément a été retiré peut faire une nouvelle demande pour obtenir un nouvel agrément dans les conditions fixées au présent arrêté.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 11 safar 1447 (5 août 2025).

AHMED EL BOUARI.

Article premier

Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les prescriptions que doit observer le « délégataire » lors de la réalisation des visites sanitaires régulières des établissements et entreprises agréés ou autorisés sur le plan sanitaire.

Article 2

Le présent cahier des charges entre en vigueur à compter de la date de délivrance, au délégataire, de l'agrément visé à l'article premier de l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2010-25 du 11 safar 1447 (5 août 2025) relatif à la délégation à des organismes publics ou à des personnes morales de droit privé, des missions de l'ONSSA pour la réalisation des visites sanitaires régulières des établissements et entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale agréés ou autorisés sur le plan sanitaire.

Article 3

Pour la réalisation de sa mission dans le cadre des visites sanitaires régulières prévues à l'article 16 du décret n° 2-10-473 du 7 chaoual 1432 (6 septembre 2011) pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, le délégataire s'engage à :

− se conformer aux dispositions de l'agrément qui lui est délivré et aux clauses du présent cahier des charges durant toute la durée de validité dudit agrément ;

− se conformer aux textes législatifs et réglementaires en vigueur et toute documentation fournie par les services compétents de l'ONSSA ;

− respecter la confidentialité des données dont il a connaissance ;

− respecter les principes d'impartialité et d'absence de conflit d'intérêts ;

− assurer la formation continue de son personnel chargé des visites sanitaires régulières ;

− informer, sans délais, l'ONSSA de tout changement intervenu dans ses organes d'administration ou de gestion ;

− se soumettre aux contrôles réguliers de l'ONSSA en lien avec l'agrément qui lui a été délivré. A cet effet, il permet, aux agents désignés par les services de l'ONSSA, l'accès à ses locaux et leur communique les documents en relation avec les missions qui lui ont été déléguées ;

− réaliser les visites sanitaires régulières selon le programme préétabli par l'ONSSA ;

− informer l’ONSSA, sans délai, de toute non-conformité qui constitue un danger pour la vie ou la santé humaine ou animale constatée lors desdites visites ;

− renseigner sur le « système d'information phytosanitaire et sanitaire » de l'ONSSA en temps réel, la check-liste et le rapport de visite prévus dans l’arrêté précité n° 244-13 et tout autre document nécessaire ;

− déposer les rapports des visites effectuées datés et signés par les personnes les ayant effectuées, auprès des services compétents de l'ONSSA dans les deux (2) jours ouvrables, suivant la réalisation de la visite ;

− effectuer les visites complémentaires demandées par le service compétent de l'ONSSA, le cas échéant, notamment en cas de constatation de non-conformités.

Article 4

Le délégataire doit disposer, en tenant compte des missions qui lui sont confiées, des personnes qualifiées suivantes :

− un vétérinaire muni du mandat d'inspection vétérinaire délivré pour la réalisation des visites sanitaires régulières conformément au décret n° 2-15-219 du 5 ramadan 1436 (22 juin 2015) pris pour l'application de l'article 21 de la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, pour les visites sanitaires régulières des établissements et entreprises des produits animaux et d'origine animale, d'aliments pour animaux et des produits de la pêche et de l'aquaculture ;

− un ingénieur d'Etat en industries agro-alimentaires justifiant d'une expérience d'au moins cinq (5) ans dans le domaine agro-alimentaire pour les visites sanitaires régulières des établissements et entreprises des produits végétaux et d'origine végétale. L'ingénieur désigné par le délégataire doit réussir l'entretien de sélection organisé par l'ONSSA, sur ses connaissances dans le domaine agroalimentaire et sur la législation et réglementation applicable à la sécurité sanitaire des produits alimentaires.

En outre, ces personnes doivent justifier d'une expérience dans le domaine de l'audit ou de l'évaluation de la sécurité sanitaire des établissements du secteur alimentaire dans au moins cinq (5) établissements, et doivent disposer des attestations de formation datant de moins de cinq (5) ans relatives à la norme NM ISO/CEI 22000.

Article 5

Le délégataire doit fournir, à l'appui de sa demande d'agrément, les documents indiqués ci-dessous, sur support papier et sur support électronique le cas échéant :

− le cahier des charges renseigné et signé par le délégataire ;

− la copie de son statut et de son règlement intérieur ;

− les documents justificatifs des compétences du personnel visé à l'article 4 ci-dessus.

Fait à …........, le ………. (………..).

SINGNATURE ET CACHET DU DEMANDEUR