Article 3
al. 1Pour la réalisation de sa mission dans le cadre des visites sanitaires régulières prévues à l'article 16 du décret n° 2-10-473 du 7 chaoual 1432 (6 septembre 2011) pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, le délégataire s'engage à :
al. 2− se conformer aux dispositions de l'agrément qui lui est délivré et aux clauses du présent cahier des charges durant toute la durée de validité dudit agrément ;
al. 3− se conformer aux textes législatifs et réglementaires en vigueur et toute documentation fournie par les services compétents de l'ONSSA ;
al. 4− respecter la confidentialité des données dont il a connaissance ;
al. 5− respecter les principes d'impartialité et d'absence de conflit d'intérêts ;
al. 6− assurer la formation continue de son personnel chargé des visites sanitaires régulières ;
al. 7− informer, sans délais, l'ONSSA de tout changement intervenu dans ses organes d'administration ou de gestion ;
al. 8− se soumettre aux contrôles réguliers de l'ONSSA en lien avec l'agrément qui lui a été délivré. A cet effet, il permet, aux agents désignés par les services de l'ONSSA, l'accès à ses locaux et leur communique les documents en relation avec les missions qui lui ont été déléguées ;
al. 9− réaliser les visites sanitaires régulières selon le programme préétabli par l'ONSSA ;
al. 10− informer l’ONSSA, sans délai, de toute non-conformité qui constitue un danger pour la vie ou la santé humaine ou animale constatée lors desdites visites ;
al. 11− renseigner sur le « système d'information phytosanitaire et sanitaire » de l'ONSSA en temps réel, la check-liste et le rapport de visite prévus dans l’arrêté précité n° 244-13 et tout autre document nécessaire ;
al. 12− déposer les rapports des visites effectuées datés et signés par les personnes les ayant effectuées, auprès des services compétents de l'ONSSA dans les deux (2) jours ouvrables, suivant la réalisation de la visite ;
al. 13− effectuer les visites complémentaires demandées par le service compétent de l'ONSSA, le cas échéant, notamment en cas de constatation de non-conformités.
RéférenceArticle 3, Loi n° 25-08 — madda.ma
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Annexe à l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2010-25 du 11 safar 1447 (5 août 2025) relatif à la délégation à des organismes publics ou à des personnes morales de droit privé, des missions de l'ONSSA pour la réalisation des visites sanitaires régulières des établissements et entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale agréés ou autorisés sur le plan sanitaire
Article premier – Article 5- Article premierLe présent cahier des charges a pour objet de fixer les prescriptions que doit observer le « délégataire » lors de la réalisation des visites sanitaires réguliè
- Article 2Le présent cahier des charges entre en vigueur à compter de la date de délivrance, au délégataire, de l'agrément visé à l'article premier de l'arrêté du ministr
- Article 3Pour la réalisation de sa mission dans le cadre des visites sanitaires régulières prévues à l'article 16 du décret n° 2-10-473 du 7 chaoual 1432 (6 septembre 20
- Article 4Le délégataire doit disposer, en tenant compte des missions qui lui sont confiées, des personnes qualifiées suivantes :
- Article 5Le délégataire doit fournir, à l'appui de sa demande d'agrément, les documents indiqués ci-dessous, sur support papier et sur support électronique le cas échéan