Article 4
al. 1Le délégataire doit disposer, en tenant compte des missions qui lui sont confiées, des personnes qualifiées suivantes :
al. 2− un vétérinaire muni du mandat d'inspection vétérinaire délivré pour la réalisation des visites sanitaires régulières conformément au décret n° 2-15-219 du 5 ramadan 1436 (22 juin 2015) pris pour l'application de l'article 21 de la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, pour les visites sanitaires régulières des établissements et entreprises des produits animaux et d'origine animale, d'aliments pour animaux et des produits de la pêche et de l'aquaculture ;
al. 3− un ingénieur d'Etat en industries agro-alimentaires justifiant d'une expérience d'au moins cinq (5) ans dans le domaine agro-alimentaire pour les visites sanitaires régulières des établissements et entreprises des produits végétaux et d'origine végétale. L'ingénieur désigné par le délégataire doit réussir l'entretien de sélection organisé par l'ONSSA, sur ses connaissances dans le domaine agroalimentaire et sur la législation et réglementation applicable à la sécurité sanitaire des produits alimentaires.
al. 4En outre, ces personnes doivent justifier d'une expérience dans le domaine de l'audit ou de l'évaluation de la sécurité sanitaire des établissements du secteur alimentaire dans au moins cinq (5) établissements, et doivent disposer des attestations de formation datant de moins de cinq (5) ans relatives à la norme NM ISO/CEI 22000.
RéférenceArticle 4, Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêc… — madda.ma
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Annexe à l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2010-25 du 11 safar 1447 (5 août 2025) relatif à la délégation à des organismes publics ou à des personnes morales de droit privé, des missions de l'ONSSA pour la réalisation des visites sanitaires régulières des établissements et entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale agréés ou autorisés sur le plan sanitaire
Article premier – Article 5- Article premierLe présent cahier des charges a pour objet de fixer les prescriptions que doit observer le « délégataire » lors de la réalisation des visites sanitaires réguliè
- Article 2Le présent cahier des charges entre en vigueur à compter de la date de délivrance, au délégataire, de l'agrément visé à l'article premier de l'arrêté du ministr
- Article 3Pour la réalisation de sa mission dans le cadre des visites sanitaires régulières prévues à l'article 16 du décret n° 2-10-473 du 7 chaoual 1432 (6 septembre 20
- Article 4Le délégataire doit disposer, en tenant compte des missions qui lui sont confiées, des personnes qualifiées suivantes :
- Article 5Le délégataire doit fournir, à l'appui de sa demande d'agrément, les documents indiqués ci-dessous, sur support papier et sur support électronique le cas échéan