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al. 1Après instruction du dossier accompagnant la demande, l'agrément est délivré par le directeur général de l'ONSSA ou la personne déléguée par lui à cet effet, dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours à compter de la date mentionnée sur le récépissé lorsque ledit dossier est conforme aux exigences requises. En cas de non-conformité l'agrément n'est pas délivré et le dossier est remis au demandeur contre décharge ou archivé, selon le cas.

al. 2L'agrément est délivré pour une durée de cinq (5) ans renouvelables dans les mêmes conditions que celles relatives à la délivrance de l'agrément initial.

al. 3L'agrément est personnel et ne peut être ni cédé ni transmis à quelque titre que ce soit.

RéférenceArticle 4, Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêc… — madda.ma

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Texte

Article PREMIER – Article 6
  1. Article PREMIERLes missions de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) concernant la réalisation des visites sanitaires régulières des établi
  2. Article 2Les missions déléguées visées à l'article premier ci-dessus sont réalisées par le délégataire, conformément aux conditions et modalités prévues par l'arrêté sus
  3. Article 3La demande d'agrément, établie selon le modèle fourni à cet effet par l'ONSSA, accompagnée d'un dossier constitué du cahier des charges précité et des documents
  4. Article 4Après instruction du dossier accompagnant la demande, l'agrément est délivré par le directeur général de l'ONSSA ou la personne déléguée par lui à cet effet, da
  5. Article 5Le contrôle du respect du cahier des charges par le titulaire de l'agrément est assuré par l'ONSSA.
  6. Article 6Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
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