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TITRE III: DE LA CHAMBRE DES REPRESENTANTS

Article 49

de Constitution 1992

al. 1La Chambre des Représentants vote la loi de finances dans des conditions prévues par une loi organique.

al. 2Les dépenses d'investissements nécessaires à l'exécution de programmes économiques et sociaux intégrés ne sont votées qu'une seule fois, lors de l'approbation du plan par la Chambre des Représentants. Elles sont reconduites automatiquement pendant la durée d'exécution des programmes auxquels elles sont affectées. Seul, le Gouvernement est habilité à déposer des projets de loi tendant à modifier le programme ainsi adopté.

al. 3Si au 31 décembre, le budget n'est pas voté, le Gouvernement ouvre, par décret, les crédits nécessaires à la marche des services publics et à l'exercice de leur mission, en fonction des propositions budgétaires soumises à approbation.

al. 4Dans ce cas, les recettes continuent à être perçues conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur les concernant à l'exception, toutefois, des recettes dont la suppression est proposée dans le projet de loi de finances. Quant à celles pour lesquelles ledit projet prévoit une diminution de taux, elles seront perçues au nouveau taux proposé.

RéférenceArticle 49, Constitution 1992 — madda.ma

TITRE III: DE LA CHAMBRE DES REPRESENTANTS

Article 36 – Article 57
  1. Article 36Les membres de la Chambre des Représentants tiennent leur mandat de la Nation. Leur droit de vote est personnel et ne peut être délégué.
  2. Article 37Aucun membre de la Chambre des Représentants ne peut être poursuivi ou recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'
  3. Article 38La Chambre des Représentants siège pendant deux sessions par an. Le Roi préside l'ouverture de la première session qui commence le deuxième vendredi d'octobre.
  4. Article 39La Chambre des Représentants peut être réunie en session extraordinaire, soit à la demande de la majorité absolue de ses membres, soit par décret.
  5. Article 40Les ministres ont accès à la Chambre des Représentants et à ses commissions. Ils peuvent se faire assister de commissaires désignés par eux.
  6. Article 41Les séances de la Chambre des Représentants sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Bulletin officiel. La Chambre peut siéger en comit
  7. Article 42La Chambre des Représentants établit et vote son règlement. Toutefois, il ne pourra être mis en application qu'après avoir été déclaré par le Conseil constituti
  8. Article 43Les membres de la Chambre des Représentants sont élus pour six ans. Ils portent le nom de Représentants. La Chambre des Représentants comprend, dans la proporti
  9. Article 44La loi est votée par la Chambre des Représentants. Celle-ci peut autoriser le Gouvernement, pendant un délai limité, et en vue d'un objectif déterminé, à prendr
  10. Article 45Sont du domaine de la loi, outre les matières qui lui sont expressément dévolue par d'autres articles de la Constitution :
  11. Article 46Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi, appartiennent au domaine réglementaire.
  12. Article 47Les textes pris en forme législative peuvent être modifiés par décret, après avis conforme du Conseil constitutionnel, lorsqu'ils seront intervenus dans un doma
  13. Article 48L'état de siège peut être déclaré, par dahir, pour une durée de trente jours. Le délai de trente jours ne peut être prorogé que par la loi.
  14. Article 49La Chambre des Représentants vote la loi de finances dans des conditions prévues par une loi organique.
  15. Article 50Les propositions et amendements formulés par les membres de la Chambre des Représentants ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquences,
  16. Article 51L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres de la Chambre des Représentants.
  17. Article 52Le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité à toute proposition ou amendement qui n'est pas du domaine de la loi.
  18. Article 53Les projets et propositions de lois sont envoyés pour examen devant des commissions dont l'activité se poursuit entre les sessions.
  19. Article 54Le Gouvernement peut prendre, dans l'intervalle des sessions avec l'accord des commissions intéressées, des décrets-lois qui doivent être soumis à ratification
  20. Article 55L'ordre du jour de la Chambre des Représentants est établi par son bureau. Il comporte, par priorité, et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion
  21. Article 56Les membres de la Chambre des Représentants et le Gouvernement, ont le droit d'amendement. Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen
  22. Article 57Les lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes : le projet ou la proposition n'est soumis à délibération et au vote de la Chambre de
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