Le Gouvernement peut prendre, dans l'intervalle des sessions avec l'accord des commissions intéressées, des décrets-lois qui doivent être soumis à ratification au cours de la session ordinaire suivante de la Chambre des Représentants.
RéférenceArticle 54, Constitution 1992 — madda.ma
TITRE III: DE LA CHAMBRE DES REPRESENTANTS
Article 36 – Article 57- Article 36Les membres de la Chambre des Représentants tiennent leur mandat de la Nation. Leur droit de vote est personnel et ne peut être délégué.
- Article 37Aucun membre de la Chambre des Représentants ne peut être poursuivi ou recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'
- Article 38La Chambre des Représentants siège pendant deux sessions par an. Le Roi préside l'ouverture de la première session qui commence le deuxième vendredi d'octobre.
- Article 39La Chambre des Représentants peut être réunie en session extraordinaire, soit à la demande de la majorité absolue de ses membres, soit par décret.
- Article 40Les ministres ont accès à la Chambre des Représentants et à ses commissions. Ils peuvent se faire assister de commissaires désignés par eux.
- Article 41Les séances de la Chambre des Représentants sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Bulletin officiel. La Chambre peut siéger en comit
- Article 42La Chambre des Représentants établit et vote son règlement. Toutefois, il ne pourra être mis en application qu'après avoir été déclaré par le Conseil constituti
- Article 43Les membres de la Chambre des Représentants sont élus pour six ans. Ils portent le nom de Représentants. La Chambre des Représentants comprend, dans la proporti
- Article 44La loi est votée par la Chambre des Représentants. Celle-ci peut autoriser le Gouvernement, pendant un délai limité, et en vue d'un objectif déterminé, à prendr
- Article 45Sont du domaine de la loi, outre les matières qui lui sont expressément dévolue par d'autres articles de la Constitution :
- Article 46Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi, appartiennent au domaine réglementaire.
- Article 47Les textes pris en forme législative peuvent être modifiés par décret, après avis conforme du Conseil constitutionnel, lorsqu'ils seront intervenus dans un doma
- Article 48L'état de siège peut être déclaré, par dahir, pour une durée de trente jours. Le délai de trente jours ne peut être prorogé que par la loi.
- Article 49La Chambre des Représentants vote la loi de finances dans des conditions prévues par une loi organique.
- Article 50Les propositions et amendements formulés par les membres de la Chambre des Représentants ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquences,
- Article 51L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres de la Chambre des Représentants.
- Article 52Le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité à toute proposition ou amendement qui n'est pas du domaine de la loi.
- Article 53Les projets et propositions de lois sont envoyés pour examen devant des commissions dont l'activité se poursuit entre les sessions.
- Article 54Le Gouvernement peut prendre, dans l'intervalle des sessions avec l'accord des commissions intéressées, des décrets-lois qui doivent être soumis à ratification
- Article 55L'ordre du jour de la Chambre des Représentants est établi par son bureau. Il comporte, par priorité, et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion
- Article 56Les membres de la Chambre des Représentants et le Gouvernement, ont le droit d'amendement. Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen
- Article 57Les lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes : le projet ou la proposition n'est soumis à délibération et au vote de la Chambre de