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TITRE VIII: DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Article 130

Texte : Constitution 2011 (n° 1-11-91)

al. 1La Cour Constitutionnelle est composée de douze membres nommés pour un mandat de neuf ans non renouvelable. Six membres sont désignés par le Roi, dont un membre proposé par le Secrétaire général du Conseil supérieur des Ouléma, et six membres sont élus, moitié par la Chambre des Représentants, moitié par la Chambre des Conseillers parmi les candidats présentés par le Bureau de chaque Chambre, à l’issue d’un vote à bulletin secret et à la majorité des deux tiers des membres composant chaque Chambre.

al. 2Si les deux Chambres du Parlement ou l’une d’elles n’élisent pas les membres précités dans le délai légal requis pour le renouvellement, la Cour exerce ses attributions et rend ses décisions sur la base d’un quorum ne tenant pas compte des membres non encore élus.

al. 3Chaque catégorie de membres est renouvelable par tiers tous les trois ans.

al. 4Le Président de la Cour Constitutionnelle est nommé par le Roi, parmi les membres composant la Cour.

al. 5Les membres de la Cour Constitutionnelle sont choisis parmi les personnalités disposant d’une haute formation dans le domaine juridique et d’une compétence judiciaire, doctrinale ou administrative, ayant exercé leur profession depuis plus de quinze ans, et reconnues pour leur impartialité et leur probité.

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Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.

RéférenceArticle 130, Dahir n° 1-11-91 — madda.ma

TITRE VIII: DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Article 129 – Article 134
  1. Article 129Il est institué une Cour Constitutionnelle.
  2. Article 130La Cour Constitutionnelle est composée de douze membres nommés pour un mandat de neuf ans non renouvelable. Six membres sont désignés par le Roi, dont un membre
  3. Article 131Une loi organique détermine les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, ainsi que la procédure qui est suivie devant elle et la
  4. Article 132La Cour Constitutionnelle exerce les attributions qui lui sont dévolues par les articles de la Constitution et les dispositions des lois organiques. Elle statue
  5. Article 133La Cour Constitutionnelle est compétente pour connaître d’une exception d’inconstitutionnalité soulevée au cours d’un procès, lorsqu’il est soutenu par l’une de
  6. Article 134Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 132 de la présente Constitution ne peut être promulguée ni mise en application. Une d
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