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TITRE VIII: DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Article 134

Texte : Constitution 2011 (n° 1-11-91)

al. 1Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 132 de la présente Constitution ne peut être promulguée ni mise en application. Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 133 est abrogée à compter de la date fixée par la Cour Constitutionnelle dans sa décision.

al. 2Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

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Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.

RéférenceArticle 134, Dahir n° 1-11-91 — madda.ma

TITRE VIII: DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Article 129 – Article 134
  1. Article 129Il est institué une Cour Constitutionnelle.
  2. Article 130La Cour Constitutionnelle est composée de douze membres nommés pour un mandat de neuf ans non renouvelable. Six membres sont désignés par le Roi, dont un membre
  3. Article 131Une loi organique détermine les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, ainsi que la procédure qui est suivie devant elle et la
  4. Article 132La Cour Constitutionnelle exerce les attributions qui lui sont dévolues par les articles de la Constitution et les dispositions des lois organiques. Elle statue
  5. Article 133La Cour Constitutionnelle est compétente pour connaître d’une exception d’inconstitutionnalité soulevée au cours d’un procès, lorsqu’il est soutenu par l’une de
  6. Article 134Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 132 de la présente Constitution ne peut être promulguée ni mise en application. Une d
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