L’organisation régionale et territoriale repose sur les principes de libre administration, de coopération et de solidarité. Elle assure la participation des populations concernées à la gestion de leurs affaires et favorise leur contribution au développement humain intégré et durable.
RéférenceArticle 136, Dahir n° 1-11-91 — madda.ma
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TITRE IX: DES REGIONS ET DES AUTRES
Article 135 – Article 146- Article 135Les collectivités territoriales du Royaume sont les régions, les préfectures, les provinces et les communes.
- Article 136L’organisation régionale et territoriale repose sur les principes de libre administration, de coopération et de solidarité. Elle assure la participation des pop
- Article 137Les régions et les autres collectivités territoriales participent à la mise en œuvre de la politique générale de l’Etat et à l’élaboration des politiques territ
- Article 138Les présidents des Conseils des régions et les présidents des autres collectivités territoriales exécutent les délibérations et décisions de ces Conseils.
- Article 139Des mécanismes participatifs de dialogue et de concertation sont mis en place par les Conseils régionaux et les Conseils des autres collectivités territoriales
- Article 140Sur la base du principe de subsidiarité, les collectivités territoriales ont des compétences propres, des compétences partagées avec l’Etat et celles qui leur s
- Article 141Les régions et les autres collectivités territoriales disposent de ressources financières propres et de ressources financières affectées par l’Etat.
- Article 142Il est créé, pour une période déterminée, au profit des régions, un Fonds de mise à niveau sociale destiné à la résorption des déficits en matière de développem
- Article 143Aucune collectivité territoriale ne peut exercer de tutelle sur une autre.
- Article 144Les collectivités territoriales peuvent constituer des groupements en vue de la mutualisation des moyens et des programmes.
- Article 145Dans les collectivités territoriales, les walis de régions et les gouverneurs de préfectures et de provinces représentent le pouvoir central.
- Article 146Une loi organique fixe notamment :