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TITRE IX: DES REGIONS ET DES AUTRES

Article 146

Texte : Constitution 2011 (n° 1-11-91)

Une loi organique fixe notamment :

  1. –les conditions de gestion démocratique de leurs affaires par les régions et les autres collectivités territoriales, le nombre des membres de leurs conseils, les règles relatives à l’éligibilité, aux incompatibilités et aux cas d’interdiction du cumul de mandats, ainsi que le régime électoral et les dispositions visant à assurer une meilleure représentation des femmes au sein de ces conseils ;
  2. –les conditions d’exécution, par les présidents des conseils des régions et les présidents des conseils des autres collectivités territoriales, des délibérations et des décisions desdits conseils, conformément aux dispositions de l’article 138 ;
  3. –les conditions d’exercice par les citoyennes et les citoyens et les associations du droit de pétition prévu à l’article 139;
  4. –les compétences propres, les compétences partagées avec l’Etat et celles qui sont transférées aux régions et aux autres collectivités territoriales, prévues à l’article 140 ;
  5. –le régime financier des régions et des autres collectivités territoriales ;
  6. –l’origine des ressources financières des régions et des autres collectivités territoriales prévues à l’article 141 ;
  7. –les ressources et les modalités de fonctionnement du Fonds de mise à niveau sociale et du Fonds de solidarité interrégionale prévus à l’article 142;
  8. –les conditions et les modalités de constitution des groupements visés à l’article 144 ;
  9. –les dispositions favorisant le développement de l’intercommunalité, ainsi que les mécanismes destinés à assurer l’adaptation de l’organisation territoriale dans ce sens ;
  10. –les règles de gouvernance relatives au bon fonctionnement de la libre administration, au contrôle de la gestion des fonds et programmes, à l’évaluation des actions et à la reddition des comptes.

Une question sur l’article 146 ?

Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.

RéférenceArticle 146, Dahir n° 1-11-91 — madda.ma

TITRE IX: DES REGIONS ET DES AUTRES

Article 135 – Article 146
  1. Article 135Les collectivités territoriales du Royaume sont les régions, les préfectures, les provinces et les communes.
  2. Article 136L’organisation régionale et territoriale repose sur les principes de libre administration, de coopération et de solidarité. Elle assure la participation des pop
  3. Article 137Les régions et les autres collectivités territoriales participent à la mise en œuvre de la politique générale de l’Etat et à l’élaboration des politiques territ
  4. Article 138Les présidents des Conseils des régions et les présidents des autres collectivités territoriales exécutent les délibérations et décisions de ces Conseils.
  5. Article 139Des mécanismes participatifs de dialogue et de concertation sont mis en place par les Conseils régionaux et les Conseils des autres collectivités territoriales
  6. Article 140Sur la base du principe de subsidiarité, les collectivités territoriales ont des compétences propres, des compétences partagées avec l’Etat et celles qui leur s
  7. Article 141Les régions et les autres collectivités territoriales disposent de ressources financières propres et de ressources financières affectées par l’Etat.
  8. Article 142Il est créé, pour une période déterminée, au profit des régions, un Fonds de mise à niveau sociale destiné à la résorption des déficits en matière de développem
  9. Article 143Aucune collectivité territoriale ne peut exercer de tutelle sur une autre.
  10. Article 144Les collectivités territoriales peuvent constituer des groupements en vue de la mutualisation des moyens et des programmes.
  11. Article 145Dans les collectivités territoriales, les walis de régions et les gouverneurs de préfectures et de provinces représentent le pouvoir central.
  12. Article 146Une loi organique fixe notamment :
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