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TITRE IX: DES REGIONS ET DES AUTRES

Article 143

Texte : Constitution 2011 (n° 1-11-91)

al. 1Aucune collectivité territoriale ne peut exercer de tutelle sur une autre.

al. 2Dans l’élaboration et le suivi des programmes de développement régionaux et des schémas régionaux d’aménagement des territoires, la région assure, sous la supervision du président du Conseil de la région, un rôle prééminent par rapport aux autres collectivités territoriales, dans le respect des compétences propres de ces dernières.

al. 3Lorsque le concours de plusieurs collectivités territoriales est nécessaire à la réalisation d’un projet, les collectivités concernées conviennent des modalités de leur coopération.

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Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.

RéférenceArticle 143, Dahir n° 1-11-91 — madda.ma

TITRE IX: DES REGIONS ET DES AUTRES

Article 135 – Article 146
  1. Article 135Les collectivités territoriales du Royaume sont les régions, les préfectures, les provinces et les communes.
  2. Article 136L’organisation régionale et territoriale repose sur les principes de libre administration, de coopération et de solidarité. Elle assure la participation des pop
  3. Article 137Les régions et les autres collectivités territoriales participent à la mise en œuvre de la politique générale de l’Etat et à l’élaboration des politiques territ
  4. Article 138Les présidents des Conseils des régions et les présidents des autres collectivités territoriales exécutent les délibérations et décisions de ces Conseils.
  5. Article 139Des mécanismes participatifs de dialogue et de concertation sont mis en place par les Conseils régionaux et les Conseils des autres collectivités territoriales
  6. Article 140Sur la base du principe de subsidiarité, les collectivités territoriales ont des compétences propres, des compétences partagées avec l’Etat et celles qui leur s
  7. Article 141Les régions et les autres collectivités territoriales disposent de ressources financières propres et de ressources financières affectées par l’Etat.
  8. Article 142Il est créé, pour une période déterminée, au profit des régions, un Fonds de mise à niveau sociale destiné à la résorption des déficits en matière de développem
  9. Article 143Aucune collectivité territoriale ne peut exercer de tutelle sur une autre.
  10. Article 144Les collectivités territoriales peuvent constituer des groupements en vue de la mutualisation des moyens et des programmes.
  11. Article 145Dans les collectivités territoriales, les walis de régions et les gouverneurs de préfectures et de provinces représentent le pouvoir central.
  12. Article 146Une loi organique fixe notamment :
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