مادة madda
ع
TITRE X: DE LA COUR DES COMPTES

Article 150

Texte : Constitution 2011 (n° 1-11-91)

Les attributions, les règles d’organisation et les modalités de fonctionnement de la Cour des Comptes et des cours régionales des comptes sont fixées par la loi.

Une question sur l’article 150 ?

Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.

RéférenceArticle 150, Dahir n° 1-11-91 — madda.ma

TITRE X: DE LA COUR DES COMPTES

Article 147 – Article 150
  1. Article 147La Cour des Comptes est l’institution supérieure de contrôle des finances publiques du Royaume. Son indépendance est garantie par la Constitution.
  2. Article 148La Cour des Comptes assiste le Parlement dans les domaines de contrôle des finances publiques. Elle répond aux questions et consultations en rapport avec les fo
  3. Article 149Les Cours régionales des comptes sont chargées d’assurer le contrôle des comptes et de la gestion des régions et des autres collectivités territoriales et de le
  4. Article 150Les attributions, les règles d’organisation et les modalités de fonctionnement de la Cour des Comptes et des cours régionales des comptes sont fixées par la loi
Sommaire complet · 180 articles