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TITRE XII: DE LA BONNE GOUVERNANCE

Article 158

Texte : Constitution 2011 (n° 1-11-91)

Toute personne, élue ou désignée, assumant une charge publique doit faire, conformément aux modalités fixées par la loi, une déclaration écrite des biens et actifs détenus par elle, directement ou indirectement, dès la prise de fonctions, en cours d’activité et à la cessation de celle-ci.

Une question sur l’article 158 ?

Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.

RéférenceArticle 158, Dahir n° 1-11-91 — madda.ma

TITRE XII: DE LA BONNE GOUVERNANCE

Article 154 – Article 160
  1. Article 154Les services publics sont organisés sur la base de l’égal accès des citoyennes et des citoyens, de la couverture équitable du territoire national et de la conti
  2. Article 155Les agents des services publics exercent leurs fonctions selon les principes de respect de la loi, de neutralité, de transparence, de probité et d’intérêt génér
  3. Article 156Les services publics sont à l’écoute de leurs usagers et assurent le suivi de leurs observations, propositions et doléances.
  4. Article 157Une charte des services publics fixe l’ensemble des règles de bonne gouvernance relatives au fonctionnement des administrations publiques, des régions et des au
  5. Article 158Toute personne, élue ou désignée, assumant une charge publique doit faire, conformément aux modalités fixées par la loi, une déclaration écrite des biens et act
  6. Article 159Les instances en charge de la bonne gouvernance sont indépendantes. Elles bénéficient de l’appui des organes de l’Etat. La loi pourra, si nécessaire, créer d’au
  7. Article 160Toutes les institutions et instances visées aux articles 161 à 170 de la présente Constitution doivent présenter un rapport sur leurs activités, au moins une fo
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