مادة madda
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TITRE XIII: DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION

Article 173

Texte : Constitution 2011 (n° 1-11-91)

al. 1La proposition de révision émanant d’un ou de plusieurs membres d’une des deux Chambres du Parlement ne peut être adoptée que par un vote à la majorité des deux tiers des membres la composant.

al. 2Cette proposition est soumise à l’autre Chambre qui l’adopte à la même majorité des deux tiers des membres la composant.

al. 3La proposition de révision émanant du Chef du Gouvernement est soumise au Conseil des ministres, après délibération en Conseil du gouvernement.

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RéférenceArticle 173, Dahir n° 1-11-91 — madda.ma

TITRE XIII: DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION

Article 172 – Article 175
  1. Article 172L’initiative de la révision de la Constitution appartient au Roi, au Chef du Gouvernement, à la Chambre des Représentants et à la Chambre des Conseillers.
  2. Article 173La proposition de révision émanant d’un ou de plusieurs membres d’une des deux Chambres du Parlement ne peut être adoptée que par un vote à la majorité des deux
  3. Article 174Les projets et propositions de révision de la Constitution sont soumis par dahir au référendum.
  4. Article 175Aucune révision ne peut porter sur les dispositions relatives à la religion musulmane, sur la forme monarchique de l’Etat, sur le choix démocratique de la Natio
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