al. 1L’arabe demeure la langue officielle de l’Etat.
al. 2L’Etat œuvre à la protection et au développement de la langue arabe, ainsi qu’à la promotion de son utilisation.
al. 3De même, l’amazighe constitue une langue officielle de l’Etat, en tant que patrimoine commun de tous les Marocains sans exception.
al. 4Une loi organique définit le processus de mise en œuvre du caractère officiel de cette langue, ainsi que les modalités de son intégration dans l’enseignement et dans les domaines prioritaires de la vie publique, et ce afin de lui permettre de remplir à terme sa fonction de langue officielle.
al. 5L’Etat œuvre à la préservation du Hassani, en tant que partie intégrante de l’identité culturelle marocaine unie, ainsi qu’à la protection des parlers et des expressions culturelles pratiqués au Maroc. De même, il veille à la cohérence de la politique linguistique et culturelle nationale et à l’apprentissage et la maîtrise des langues étrangères les plus utilisées dans le monde, en tant qu’outils de communication, d’intégration et d’interaction avec la société du savoir, et d’ouverture sur les différentes cultures et sur les civilisations contemporaines.
al. 6Il est créé un Conseil national des langues et de la culture marocaine, chargé notamment de la protection et du développement des langues arabe et amazighe et des diverses expressions culturelles marocaines, qui constituent un patrimoine authentique et une source d’inspiration contemporaine. Il regroupe l’ensemble des institutions concernées par ces domaines. Une loi organique en détermine les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement.
RéférenceArticle 5, Dahir n° 1-11-91 — madda.ma
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TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES
Article premier – Article 18- Article premierLe Maroc est une monarchie constitutionnelle, démocratique, parlementaire et sociale.
- Article 2La souveraineté appartient à la Nation qui l’exerce directement, par voie de référendum, et indirectement, par l'intermédiaire de ses représentants.
- Article 3L’islam est la religion de l’Etat, qui garantit à tous le libre exercice des cultes.
- Article 4L’emblème du Royaume est le drapeau rouge frappé en son centre d’une étoile verte à cinq branches.
- Article 5L’arabe demeure la langue officielle de l’Etat.
- Article 6La loi est l’expression suprême de la volonté de la Nation. Tous, personnes physiques ou morales, y compris les pouvoirs publics, sont égaux devant elle et tenu
- Article 7Les partis politiques œuvrent à l’encadrement et à la formation politique des citoyennes et des citoyens, ainsi qu’à la promotion de leur participation à la vie
- Article 8Les organisations syndicales des salariés, les chambres professionnelles et les organisations professionnelles des employeurs contribuent à la défense et à la p
- Article 9Les partis politiques et les organisations syndicales ne peuvent être dissous ou suspendus par les pouvoirs publics qu’en vertu d’une décision de justice.
- Article 10La Constitution garantit à l’opposition parlementaire un statut lui conférant des droits à même de lui permettre de s’acquitter convenablement de ses missions a
- Article 11Les élections libres, sincères et transparentes constituent le fondement de la légitimité de la représentation démocratique.
- Article 12Les associations de la société civile et les organisations non gouvernementales se constituent et exercent leurs activités en toute liberté, dans le respect de
- Article 13Les pouvoirs publics œuvrent à la création d’instances de concertation, en vue d’associer les différents acteurs sociaux à l’élaboration, la mise en œuvre, l’ex
- Article 14Les citoyennes et les citoyens disposent, dans les conditions et selon les modalités fixées par une loi organique, du droit de présenter des motions en matière
- Article 15Les citoyennes et les citoyens disposent du droit de présenter des pétitions aux pouvoirs publics.
- Article 16Le Royaume du Maroc œuvre à la protection des droits et des intérêts légitimes des citoyennes et des citoyens marocains résidant à l’étranger, dans le respect d
- Article 17Les Marocains résidant à l’étranger jouissent des droits de pleine citoyenneté, y compris le droit d’être électeurs et éligibles. Ils peuvent se porter candidat
- Article 18Les pouvoirs publics œuvrent à assurer une participation aussi étendue que possible des Marocains résidant à l’étranger, aux institutions consultatives et de bo