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TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES

Article 9

Texte : Constitution 2011 (n° 1-11-91)

Les partis politiques et les organisations syndicales ne peuvent être dissous ou suspendus par les pouvoirs publics qu’en vertu d’une décision de justice.

RéférenceArticle 9, Dahir n° 1-11-91 — madda.ma

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TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES

Article premier – Article 18
  1. Article premierLe Maroc est une monarchie constitutionnelle, démocratique, parlementaire et sociale.
  2. Article 2La souveraineté appartient à la Nation qui l’exerce directement, par voie de référendum, et indirectement, par l'intermédiaire de ses représentants.
  3. Article 3L’islam est la religion de l’Etat, qui garantit à tous le libre exercice des cultes.
  4. Article 4L’emblème du Royaume est le drapeau rouge frappé en son centre d’une étoile verte à cinq branches.
  5. Article 5L’arabe demeure la langue officielle de l’Etat.
  6. Article 6La loi est l’expression suprême de la volonté de la Nation. Tous, personnes physiques ou morales, y compris les pouvoirs publics, sont égaux devant elle et tenu
  7. Article 7Les partis politiques œuvrent à l’encadrement et à la formation politique des citoyennes et des citoyens, ainsi qu’à la promotion de leur participation à la vie
  8. Article 8Les organisations syndicales des salariés, les chambres professionnelles et les organisations professionnelles des employeurs contribuent à la défense et à la p
  9. Article 9Les partis politiques et les organisations syndicales ne peuvent être dissous ou suspendus par les pouvoirs publics qu’en vertu d’une décision de justice.
  10. Article 10La Constitution garantit à l’opposition parlementaire un statut lui conférant des droits à même de lui permettre de s’acquitter convenablement de ses missions a
  11. Article 11Les élections libres, sincères et transparentes constituent le fondement de la légitimité de la représentation démocratique.
  12. Article 12Les associations de la société civile et les organisations non gouvernementales se constituent et exercent leurs activités en toute liberté, dans le respect de
  13. Article 13Les pouvoirs publics œuvrent à la création d’instances de concertation, en vue d’associer les différents acteurs sociaux à l’élaboration, la mise en œuvre, l’ex
  14. Article 14Les citoyennes et les citoyens disposent, dans les conditions et selon les modalités fixées par une loi organique, du droit de présenter des motions en matière
  15. Article 15Les citoyennes et les citoyens disposent du droit de présenter des pétitions aux pouvoirs publics.
  16. Article 16Le Royaume du Maroc œuvre à la protection des droits et des intérêts légitimes des citoyennes et des citoyens marocains résidant à l’étranger, dans le respect d
  17. Article 17Les Marocains résidant à l’étranger jouissent des droits de pleine citoyenneté, y compris le droit d’être électeurs et éligibles. Ils peuvent se porter candidat
  18. Article 18Les pouvoirs publics œuvrent à assurer une participation aussi étendue que possible des Marocains résidant à l’étranger, aux institutions consultatives et de bo
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