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TITRE IV: DU POUVOIR LEGISLATIF

Article 68

Texte : Constitution 2011 (n° 1-11-91)

al. 1Les séances des Chambres du Parlement sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au « Bulletin officiel » du Parlement.

al. 2Chaque Chambre peut siéger en comité secret, à la demande du Chef du Gouvernement ou du tiers de ses membres.

al. 3Les réunions des Commissions du Parlement sont secrètes. Les règlements intérieurs des deux Chambres du Parlement fixent les cas et les règles permettant la tenue par ces Commissions de séances publiques.

al. 4Le Parlement tient des réunions communes de ses deux Chambres, en particulier dans les cas suivants :

  1. –l’ouverture par le Roi de la session parlementaire, le deuxième vendredi du mois d’octobre, et l’adresse des messages Royaux destinés au Parlement ;
  2. –l’adoption de la révision de la Constitution, conformément aux dispositions de l’article 174 ;
  3. –les déclarations du Chef du Gouvernement ;
  4. –la présentation du projet de loi de finances de l’année ;
  5. –les discours des Chefs d’Etat et de gouvernement étrangers.

al. 5Le Chef du Gouvernement peut également demander au Président de la Chambre des Représentants et au Président de la Chambre des Conseillers de tenir des réunions communes des deux Chambres, pour la présentation d’informations portant sur des affaires revêtant un caractère national important.

al. 6Les réunions communes se tiennent sous la présidence du Président de la Chambre des Représentants. Les règlements intérieurs des deux Chambres déterminent les modalités et les règles de la tenue de ces réunions.

al. 7Outre les séances communes, les Commissions permanentes du Parlement peuvent tenir des réunions communes pour écouter des informations portant sur des affaires revêtant un caractère national important et ce, conformément aux règles fixées par les règlements intérieurs des deux Chambres.

RéférenceArticle 68, Dahir n° 1-11-91 — madda.ma

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TITRE IV: DU POUVOIR LEGISLATIF

Article 60 – Article 69
  1. Article 60Le Parlement est composé de deux Chambres, la Chambre des Représentants et la Chambre des Conseillers. Leurs membres tiennent leur mandat de la Nation. Leur dro
  2. Article 61Tout membre de l’une des deux Chambres qui renonce à l’appartenance politique au nom de laquelle il s’est porté candidat aux élections ou au groupe ou groupemen
  3. Article 62Les membres de la Chambre des Représentants sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct. La législature prend fin à l’ouverture de la session d’octobre
  4. Article 63La Chambre des Conseillers comprend au minimum 90 membres et au maximum 120, élus au suffrage universel indirect pour six ans, selon la répartition suivante :
  5. Article 64Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion d’une opinion ou d’un vote émis par lui dans l’exercice de ses
  6. Article 65Le Parlement siège pendant deux sessions par an. Le Roi préside l’ouverture de la première session qui commence le deuxième vendredi d’octobre. La seconde sessi
  7. Article 66Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire, soit par décret, soit à la demande du tiers des membres de la Chambre des Représentants ou de la majorit
  8. Article 67Les ministres ont accès à chaque Chambre et à leurs commissions. Ils peuvent se faire assister de commissaires désignés par eux.
  9. Article 68Les séances des Chambres du Parlement sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au « Bulletin officiel » du Parlement.
  10. Article 69Chaque Chambre établit et vote son règlement intérieur. Toutefois, il ne pourra être mis en application qu’après avoir été déclaré par la Cour Constitutionnelle
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