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TITRE IV: DU POUVOIR LEGISLATIF

Article 69

Texte : Constitution 2011 (n° 1-11-91)

al. 1Chaque Chambre établit et vote son règlement intérieur. Toutefois, il ne pourra être mis en application qu’après avoir été déclaré par la Cour Constitutionnelle conforme aux dispositions de la présente Constitution.

al. 2Les deux Chambres du Parlement sont tenues, lors de l’élaboration de leur règlement intérieur respectif, de prendre en considération les impératifs de leur harmonisation et de leur complémentarité, de manière à garantir l’efficience du travail parlementaire.

al. 3Le règlement intérieur fixe notamment :

  1. –les règles de composition, de fonctionnement et d’appartenance concernant les groupes et groupements parlementaires, et les droits spécifiques reconnus aux groupes d’opposition ;
  2. –l’obligation de participation effective des membres aux travaux des commissions et des séances plénières, y compris les sanctions applicables en cas d’absence ;
  3. –le nombre, les attributions et l’organisation des Commissions permanentes, en réservant la présidence d’une ou deux de ces commissions au moins à l’opposition, sous réserve des dispositions de l’article 10 de la présente Constitution.

RéférenceArticle 69, Dahir n° 1-11-91 — madda.ma

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TITRE IV: DU POUVOIR LEGISLATIF

Article 60 – Article 69
  1. Article 60Le Parlement est composé de deux Chambres, la Chambre des Représentants et la Chambre des Conseillers. Leurs membres tiennent leur mandat de la Nation. Leur dro
  2. Article 61Tout membre de l’une des deux Chambres qui renonce à l’appartenance politique au nom de laquelle il s’est porté candidat aux élections ou au groupe ou groupemen
  3. Article 62Les membres de la Chambre des Représentants sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct. La législature prend fin à l’ouverture de la session d’octobre
  4. Article 63La Chambre des Conseillers comprend au minimum 90 membres et au maximum 120, élus au suffrage universel indirect pour six ans, selon la répartition suivante :
  5. Article 64Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion d’une opinion ou d’un vote émis par lui dans l’exercice de ses
  6. Article 65Le Parlement siège pendant deux sessions par an. Le Roi préside l’ouverture de la première session qui commence le deuxième vendredi d’octobre. La seconde sessi
  7. Article 66Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire, soit par décret, soit à la demande du tiers des membres de la Chambre des Représentants ou de la majorit
  8. Article 67Les ministres ont accès à chaque Chambre et à leurs commissions. Ils peuvent se faire assister de commissaires désignés par eux.
  9. Article 68Les séances des Chambres du Parlement sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au « Bulletin officiel » du Parlement.
  10. Article 69Chaque Chambre établit et vote son règlement intérieur. Toutefois, il ne pourra être mis en application qu’après avoir été déclaré par la Cour Constitutionnelle
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