B.O. 6400 · p. 3722
Chapitre II: Statut des magistrats militaires
Article 7
al. 1Le concours d'accès au cycle de formation judiciaire est ouvert aux officiers des Forces armées royales ayant au minimum le grade de commandant et titulaires au moins d'une licence en droit ou d'un diplôme équivalent.
al. 2Ledit concours est organisé, autant que les besoins de service l'exigent, par les services compétents des Forces armées royales, conformément aux conditions et modalités fixées par décision du Chef suprême et Chef d'Etat-major général des Forces années royales.
RéférenceArticle 7, Dahir n° 1-15-80 — madda.ma
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- Article 17Il est procédé, dans les mêmes formes prévues aux articles 265,266 et 267 du code de procédure pénale, à l'égard des magistrats militaires auxquels est imputé u
- Article 18Le traitement, indemnités, primes et avantages alloués aux magistrats militaires sont fixés par voie réglementaire.
- Article 19La limite d'âge des magistrats militaires est fixée à 65 ans. Elle peut être prorogée par décision du Chef suprême et Chef d'Etat-major général des Forces année
- Article 20En cas de nécessité absolue due à des circonstances exceptionnelles, le corps des magistrats militaires peut être complété par des magistrats civils mis tempora