temporaireTITRE IV: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET
Article 68
Version consolidée au 26 octobre 2011
Les dispositions de la présente loi sont applicables à toutes les instances pendantes devant les tribunaux sans que les actes, formalités ou décisions régulièrement intervenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi aient à être renouvelés.
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RéférenceArticle 68, Dahir n° 1-81-254 — madda.ma
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