مادة madda
dahir n° 1-81-254

Loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire (n° 1-81-254)

Expropriation

Version consolidée au 26 octobre 2011
Modifications (2)
  1. Dahir n° 1.11.170 du 27 kaada 1432 (25 octobre 2011) portant promulgation de la loi n° 58.11 relative à la Cour de cassation modifiant le dahir n° 1.57.223 du 2 rabii I 1377 (27 septembre 1957) relatif à la Cour suprême; Ce texte publié uniquement en langue arabe dans l’édition générale du Bulletin Officiel n° 5989 bis du 28 kaada 1432 (26 octobre 2011), p. 5228;
  2. Dahir n° 1-91-225 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs; Bulletin Officiel n° 4227 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993), p. 595.
Texte de promulgationDahir n° 1-81-254 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982) portant promulgation de la loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment son article 26, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

D'UTILITÉ PUBLIQUE

ARTICLE PREMIER L'expropriation d’immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée que lorsque l'utilité publique en a été déclarée et ne peut être poursuivie que dans les formes prescrites par la présente loi2 sous réserve des dérogations y apportées en tout ou partie par des législations spéciales.

D'APPLICATION

Fait à Fès, le 11 rejeb 1402 (6 mai 1982).

Pour contreseing :

Le Premier ministre, MAATI BOUABID.

Sommaire du texte · 70 articles

Article PREMIER

Est promulguée la loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire, adoptée par la Chambre des représentants le 14 safar 1401 (22 décembre 1980) et dont la teneur suit :

Article 2

L'expropriation pour cause d'utilité publique s'opère par autorité de justice3.

Article 3

Le droit d'expropriation est ouvert à l'Etat et aux collectivités locales ainsi qu'aux autres personnes morales de droit public4 et privé ou aux personnes physiques auxquelles la puissance publique délègue ses droits en vue d'entreprendre des travaux ou opérations déclarés d'utilité publique.

Article 4