temporaireTITRE PREMIER: EXPROPRIATION POUR CAUSEChapitre IV: Prise de possession, prononcé de l'expropriation et fixation des indemnités
Article 21
Version consolidée au 26 octobre 2011
Dans le cas où il existe des droits d'usufruit, d'usage, d'habitation ou autres droits analogues ou de même nature, une seule indemnité est fixée par le tribunal administratif15 eu égard à la valeur totale de l'immeuble. Les divers intéressés exercent leurs droits sur le montant de l'indemnité.
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RéférenceArticle 21, Dahir n° 1-81-254 — madda.ma
Chapitre IV: Prise de possession, prononcé de l'expropriation et fixation des indemnités
Article 18 – Article 28- Article 18Dès que les formalités relatives à l'acte de cessibilité, telles que prévues aux articles 8, 9, 10 et 12, ont été accomplies ou dès notification dudit acte dans
- Article 19Le juge des référés est seul compétent pour autoriser par ordonnance la prise de possession, moyennant le versement ou la consignation d'une indemnité prov
- Article 20L'indemnité d'expropriation est fixée conformément aux règles ci-après :
- Article 21Dans le cas où il existe des droits d'usufruit, d'usage, d'habitation ou autres droits analogues ou de même nature, une seule indemnité est fixée par le tribuna
- Article 22Si les immeubles expropriés sont occupés par des locataires réguliers dûment déclarés à la suite de l'enquête administrative prévue à l'article 10 ou régulièrem
- Article 23Le propriétaire d'un bâtiment frappé en partie d'expropriation peut en exiger l'acquisition totale par une déclaration expresse adressée à l'expropriant avant l
- Article 24Lorsque la prise de possession est demandée par l'expropriant, le juge des référés ne peut refuser l'autorisation que pour cause de nullité de la procédure
- Article 25Si l'immeuble est immatriculé ou si les droits réels portent sur un immeuble immatriculé, l'expropriant est fondé à requérir une prénotation sur le titre foncie
- Article 26Les décisions judiciaires prononçant l'expropriation ou autorisant la prise de possession sont notifiées d'office par le greffier à l'expropriant et aux expropr
- Article 27La prise de possession par l'expropriant de l'immeuble ou des droits réels expropriés ne peut intervenir qu'après accomplissement des formalités de notification
- Article 28Les dépens sont taxés par le tribunal administratif. Ils sont à la charge de l'expropriant.